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91-21349 Généré par l'IA

Receiver's Exclusive Right to Sue Third Party for Harm to Debtor's Estate Bars Individual Creditor Claim for Loss of Interest

Numéro de cause 91-21349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a receiver, representing the creditors' estate, pursues an action for damages against a third party for actions that delayed the opening of collective proceedings, thereby diminishing the debtor's assets or increasing its liabilities, no individual creditor who has filed a claim is permitted to sue that third party for the damage resulting from the immobilization of their claim, which is inherent to the collective proceeding, including the loss of interest. The lower court erred in allowing a creditor to recover damages from a bank for the loss of interest due to the immobilization of its claim during the period between the cessation of payments and the initiation of judicial reorganization, because the receiver had already exercised the action for damages against the bank regarding the overall detriment to the estate, leading the highest court to dismiss the creditor's subsequent individual claim as inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 13 de la loi du 13 juillet 1967, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Receiver's Exclusive Right to Sue Third Party for Harm to Debtor's Estate Bars Individual Creditor Claim for Loss of Interest: The lower court erred in allowing a creditor to recover damages from a bank for the loss of interest due to the immobilization of its claim during the period between the cessation of payments and the initiation of judicial reorganization, because the receiver had already exercised the action for damages against the bank regarding the overall detriment to the estate, leading the highest court to dismiss the creditor's subsequent individual claim as inadmissible.

Mots-clés

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prétention de tiers action en indemnité paiement des intérêts responsabilité des dettes successorales créance dans la faillite intérêt collectif

Dispositions légales citées

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Article 13 de la loi du 13 juillet 1967
It is the main ground used to rule that the individual action for damages due to the immobilization of the claim is inadmissible.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court to terminate the dispute without referral by applying the appropriate rule of law.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the request for damages based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 13 de la loi du 13 juillet 1967

It is the main ground used to rule that the individual action for damages due to the immobilization of the claim is inadmissible.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to terminate the dispute without referral by applying the appropriate rule of law.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for damages based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque pour l'expansion industrielle BANEXI, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit de la Compagnie française de génie civil, société anonyme, dont le siège social est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Vincent, avocat de la BANEXI, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie française de génie civil, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, dès lors que le syndic, représentant la masse des créanciers, exerce l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, auquel il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers en réparation du préjudice constitué par l'immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis, et, notamment, par la perte des intérêts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque pour l'expansion industrielle (la BANEXI) a, sur assignation du syndic, été condamnée à payer la totalité des dettes de la société Chapuzet en liquidation des biens ; qu'après avoir perçu l'entier montant de la créance qu'elle avait produite au passif de la société Chapuzet, la compagnie Française de Génie Civil (la CFGC) a assigné la BANEXI en réparation du préjudice distinct "lié au gel prolongé de sa créance" ;

Attendu que l'arrêt a dit la CFGC fondée à obtenir de la BANEXI des dommages-intérêts en réparation de la perte d'intérêts subie en raison de l'immobilisation de sa créance et ce, pour la période du 18 mars 1973, date de cessation des paiements de la société Chapuzet au 7 janvier 1975, date du jugement ayant prononcé sa mise en règlement judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 25 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action individuelle de la Compagnie française de génie civil tendant à la réparation des dommages résultant de l'immobilisation de sa créance ;

Rejette la demande présentée par la Compagnie française de génie civil sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie française de génie civil, envers la BANEXI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.