Legislator Jurisprudence & Législation
92-21296 Généré par l'IA

Tax Agents' Search and Seizure Authorization Overturned Due to Improper Delegation of Assisting Officer Designation

Numéro de cause 92-21296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves appeals against a lower court order authorizing tax agents to conduct a search and seizure of documents in a bank safe deposit box to uncover evidence of tax fraud, pursuant to a prior investigation authorization. The Court of Cassation first dismissed the procedural argument that the appeal was inadmissible because the lawyer's declaration lacked a special power of attorney, ruling that a Paris-based lawyer is exempt from this requirement when appealing a decision from the Paris High Court where they are professionally established. The Court then overturned the authorization order because the lower court judge improperly delegated the designation of the assisting judicial police officer, violating the provision requiring the president to personally designate one or more judicial police officers to assist in the domiciliary search and seizure operation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 576 du Code de procédure pénale, Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Agents' Search and Seizure Authorization Overturned Due to Improper Delegation of Assisting Officer Designation: The Court of Cassation first dismissed the procedural argument that the appeal was inadmissible because the lawyer's declaration lacked a special power of attorney, ruling that a Paris-based lawyer is exempt from this requirement when appealing a decision from the Paris High Court where they are professionally established. The Court then overturned the authorization order because the lower court judge improperly delegated the designation of the assisting judicial police officer, violating the provision requiring the president to personally designate one or more judicial police officers to assist in the domiciliary search and seizure operation.

Mots-clés

Généré par l'IA
séquestre de moyens de preuve enquête pour fraude fiscale agent de police délégation de pouvoir décisions incidentes procuration spéciale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The court used this article to justify the cassation because the lower court judge misinterpreted the scope of the powers of the judicial police officer.

Article 576 du Code de procédure pénale

This article was considered implicitly when ruling on the admissibility of the appeal based on the representative's declaration, although the exception to the power of attorney was upheld.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the court that rendered the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Y 92-21.296 formé par Mme Colette A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

Sur le pourvoi n° Z 92-21.297 formé par la société Erhel, dont le siège est ... (2ème),

Sur le pourvoi n° A 92-21.298 formé par M. Nelou A..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 novembre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Colette A..., de la société Erbel et de M.

Nelou A..., de Me Foussard, avocat de M. Y... général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les dossiers 92.21.296 à 92.21.298 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 3 novembre 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans le coffre de M. et Mme A... au Crédit-Lyonnais, ... (9 ) en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 recherchée par une précédente ordonnance du 28 octobre 1992 du même juge et par une ordonnance du 29 octobre 1992 du président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soutient l'irrecevabilité du pourvoi, la déclaration effectuée au tribunal de grande instance de Paris par Me X... "avocat à la cour" étant insuffisante au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'avocat qui a fait la déclaration appartient au barreau de Paris et ainsi est établi professionnellement auprès du tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision ; qu'il est, dès lors, dispensé de produire un pouvoir spécial au nom de son client pour faire une déclaration de pourvoi en cassation contre cette décision ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal qui autorise une visite et saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant M. Z... chef de la brigade de recherches de la gendarmerie de Paris et/ou tout officier de police judiciaire territorialement compétent placé sous son autorité pour recourir aux réquisitions, le président du tribunal a méconnu l'étendue des pouvoirs de l'officier de police judiciaire en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 3 novembre 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... général des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.