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92-20968 Généré par l'IA

Appeal Against Damages Claim Dismissal Upheld

Numéro de cause 92-20968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal that dismissed their claim for damages against a corporation, arguing that the lower court's ruling failed to conform to the applicable legal rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through its sovereign assessment of the factual elements of the dispute, correctly applied the pertinent law, thereby rendering the basis of the appeal without merit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Damages Claim Dismissal Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had, through its sovereign assessment of the factual elements of the dispute, correctly applied the pertinent law, thereby rendering the basis of the appeal without merit.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir licenciement abusif interprétation de l'arrêt recours du personnel État de droit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X..., envers la société Hewlett Packard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Eugène X..., demeurant à Yerres (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Hewlett Packard, dont le siège social est à Evry (Essonne), zone industrielle de la Petite Montagne, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Hewlett Packard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la société Hewlett-Packard ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Hewlett Packard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.