Legislator Jurisprudence & Législation
91-20886 Généré par l'IA

Judicial Receivership Lease Dispute and Procedural Irregularity on Appeal

Numéro de cause 91-20886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a judicial receivership, the supervising judge extended the deadline for the judicial administrator of a company to decide on continuing equipment lease contracts, prompting the lessor to appeal this decision, which the appellate court ultimately declared inadmissible as a direct appeal against the supervising judge's order, yet simultaneously, the appellate court ruled on the lessor's direct claim for usage compensation equivalent to the contractually stipulated rent until the administrator's decision was made. The High Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that by deeming the initial appeal inadmissible and then ruling on a direct claim for payment that essentially addressed the same subject matter previously submitted to the lower court, the appellate court improperly violated procedural rules regarding the effect of appeal, as it overturned the lower court's judgment without effectively annulling it entirely while simultaneously judging a matter that should have been decided within the scope of the properly lodged appeal or not at all.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Judicial Receivership Lease Dispute and Procedural Irregularity on Appeal: The High Court of Cassation quashed the appellate court's decision, reasoning that by deeming the initial appeal inadmissible and then ruling on a direct claim for payment that essentially addressed the same subject matter previously submitted to the lower court, the appellate court improperly violated procedural rules regarding the effect of appeal, as it overturned the lower court's judgment without effectively annulling it entirely while simultaneously judging a matter that should have been decided within the scope of the properly lodged appeal or not at all.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du loyer délai légal de procédure objet du litige effets d'un arrêt d'annulation paiement direct droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the reasoning section explaining the violation that led to the cassation of the Court of Appeal's decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the reasoning section explaining the violation that led to the cassation of the Court of Appeal's decision.

Condamne la Cecico entreprises, envers M. X..., ès qualités et la société Selvmi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of legal costs following the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Charles, Marie X..., demeurant La Barre de Semilly, avenue de la Mazure à Saint-Lô, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Selvmi,

2 / de la Société européenne de location de véhicules et de matriels industiels (Selvmi), société anonyme dont le siège social est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Compagnie européenne de crédit aux entreprises dénommée Cecico entreprises, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Selvmi, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Cecico entreprises, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Selvmi) a prolongé de trois mois le délai accordé à l'administrateur judiciaire pour prendre parti sur la continuation des contrats de crédit-bail en cours, portant sur vingt et un véhicules ; que la société Compagnie européenne de crédit aux entreprises (Cecico), crédit-bailleur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que le Tribunal a dit recevable le recours et a, au fond, rejeté la demande de la société Cecico en ce qu'elle tendait à contester la prolongation du délai accordé à l'administrateur judiciaire, pour se prononcer et condamné l'administrateur et la société Selvmi à payer à la société Cecico une indemnité d'utilisation équivalente aux échéances d'emprunt et de loyers contractuellement prévues jusqu'à l'expiration du délai prolongé ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevable le recours formé par lettre recommandée contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt a infirmé le jugement et dit qu'il n'y avait lieu d'examiner le mérite de la demande présentée par la société Cecico devant le Tribunal, tendant au règlement d'une indemnité d'utilisation, mais qu'il appartenait, en revanche, à la cour d'appel de statuer sur la demande directe de la société Cecico en paiement des loyers jusqu'à la décision de l'administrateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que déclarant la nullité de l'acte ayant saisi le Tribunal et infirmant le jugement au lieu de l'annuler, elle ne pouvait, après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le mérite de la demande soumise aux premiers juges et refusé, bien que la Selvmi et son administrateur aient conclu subsidiairement sur le fond, tout effet dévolutif à l'appel, se prononcer sur une demande qui, portée directement devant elle, tendait aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Cecico entreprises, envers M. X..., ès qualités et la société Selvmi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.