Judicial Liquidation Confirmation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought to overturn a lower court's decision that confirmed its judicial liquidation by filing an extraordinary appeal to the Court of Cassation, arguing that the judgment failed to conform to the law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the applicable legal rules in confirming the liquidation order, thereby finding no basis for censure regarding non-conformity to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Judicial Liquidation Confirmation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly assessed the factual elements of the dispute and applied the applicable legal rules in confirming the liquidation order, thereby finding no basis for censure regarding non-conformity to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited contextually to define the nature of the appeal, although the rejection itself is the primary dispositive action.
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
This order dictates the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bonillo, frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de :
1 ) l'URSSAF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 ) M. Charles-Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Bonillo frères à Pontoise (Val-d'Oise),
3 ) M. Patrick X..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers au plan de redressement judiciaire de la société Bonillo frères, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bonillo frères, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société Bonillo frères a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonillo frères, envers l'URSSAF, M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.