Legislator Jurisprudence & Législation
92-20097 Généré par l'IA

Director's Liability and Review of Tax Assessment Irregularity

Numéro de cause 92-20097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A corporate director, held solidarily liable for a company's tax debts following the company's judicial receivership, sought to have the court suspend proceedings to examine the alleged irregularity of the tax assessment procedure, specifically concerning VAT and training contributions. The appellate court refused the stay, finding the director failed to demonstrate that a review of the tax decision was still admissible before the administrative court. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that a director sued for joint liability is entitled to have the alleged procedural irregularity examined, even preliminarily, if it could affect the liability imposed, and the appellate court erred by failing to assess the seriousness of the exception raised rather than solely focusing on the procedural admissibility of a separate administrative challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 267 du Livre des procédures fiscales, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director's Liability and Review of Tax Assessment Irregularity: The appellate court refused the stay, finding the director failed to demonstrate that a review of the tax decision was still admissible before the administrative court. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that a director sued for joint liability is entitled to have the alleged procedural irregularity examined, even preliminarily, if it could affect the liability imposed, and the appellate court erred by failing to assess the seriousness of the exception raised rather than solely focusing on the procedural admissibility of a separate administrative challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des administrateurs assujettissement à l'impôt procédure de taxation fiscale dette sociale contrôle de la procédure responsabilité du réviseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 267 du Livre des procédures fiscales

The Court of Cassation used this article as the main ground to overturn (quash) the lower court's decision for misapplying the rule regarding a director's right to challenge the regularity of the tax assessment procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the tax authority's request based on this article concerning the allocation of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord, sous l'autorité des services fiscaux de la Vienne et du direction général des impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'un dirigeant social, poursuivi en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale, est recevable à faire examiner, fût-ce par renvoi préjudiciel devant la juridiction compétente, si l'irrégularité qu'il invoque, lorsqu'elle est de nature à influer sur la responsabilité solidaire qui lui est imputée, est fondée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., président du conseil d'administration de la société anonyme Sodipa (la société), mise en règlement judiciaire, a été assigné par le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord pour le voir déclarer solidairement responsable des impositions dues par la société ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, en refusant de surseoir à statuer comme le demandait M. X..., lequel avait fait valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes annexes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que M. X... a saisi le tribunal administratif d'un recours contre la décision de l'Administration ayant rejeté sa réclamation concernant la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il n'est pas établi, pour la participation des employeurs à la formation continue, qu'une réclamation ou un recours devant le tribunal administratif soient encore recevables, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, en l'absence de démonstration de recevabilité manifeste, à surseoir à statuer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'absence de caractère sérieux de l'exception d'irrégularité ainsi soulevée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Rejette la demande présentée par le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le receveur divisionnaire des impôts de Poitiers-Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.