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93-10028 Généré par l'IA

Company Appeal of Damages Award Upheld

Numéro de cause 93-10028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower court decision that ordered it to pay damages to another company and dismissed its counterclaim, arguing the decision was contrary to law. The appellate court upheld the conviction, finding that it had appropriately assessed the facts and applied the correct legal rules, leading the Supreme Court of Cassation to reject the appeal, confirming that the lower court's decision was in compliance with the law, and condemning the appellant to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Company Appeal of Damages Award Upheld: The appellate court upheld the conviction, finding that it had appropriately assessed the facts and applied the correct legal rules, leading the Supreme Court of Cassation to reject the appeal, confirming that the lower court's decision was in compliance with the law, and condemning the appellant to pay legal costs.

Mots-clés

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demande reconventionnelle commandement de payer obligation de diminuer le dommage qualité pour recourir recours du personnel subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellant was condemned to pay a sum of money to the respondent based on this article in the final orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order regarding the appeal, which rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellant was condemned to pay a sum of money to the respondent based on this article in the final orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order regarding the appeal, which rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Constructions métalliques et chaudronneries Midi (CMCM), société anonyme, dont le siège social est ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Scomo DMI OC, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vincent, avocat de la société Constructions métalliques et chaudronneries midi (CMCM), de Me Hemery, avocat de la société Scomo DMI OC, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que la société Constructions métalliques et chaudronneries Midi a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer diverses sommes d'argent à la société Scomo DMI OC et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle dirigée contre cette société ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions métalliques et chaudronneries Midi à payer à la société Scomo DMI OC la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également envers la société Scomo DMI OC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.