Legislator Jurisprudence & Législation
92-70464 Généré par l'IA

Property Owners Appeal Expropriation Order Based on Expired Public Utility Declaration

Numéro de cause 92-70464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Property owners appealed an expropriation order issued by the judge based on a public utility declaration from 1988, whose validity period was five years, arguing procedural irregularities; however, the court upheld the order, reasoning that the appellants could not challenge alleged defects in individual or collective notification procedures since they had participated in the public inquiry by submitting observations on the land register in June 1992, and there was no claim that the judge relied on non-compliant documents.

Regeste Legislator

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l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, les dépens, les frais d'exécution du présent arrêt; Property Owners Appeal Expropriation Order Based on Expired Public Utility Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation registre foncier utilité publique propriété publique déclaration de validité délégation de possession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision concerns the composition of the chamber that heard the case.
les dépens
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
les frais d'exécution du présent arrêt
The dispositive orders the appellants to pay the costs related to the execution of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the chamber that heard the case.

les dépens

The dispositive orders the appellants to pay the costs.

les frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellants to pay the costs related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Veuve Z..., Gentille Ah Niave, née A..., Lilianne Y... X..., demeurant rue de l'Eglise, La Ravine des Cabris à Saint-Pierre (La Réunion),

2 ) Mme A..., Nadia Ah Niave, épouse de M. Patrice D..., demeurant rue Rodier à Saint-Pierre (La Réunion),

3 ) M. C..., Z... Ah Niave, demeurant La Ravine des Cabris à Saint-Pierre (La Réunion),

4 ) B... Claudine, Sophie, Marie Ah Niave, demeurant La Ravine des Cabris à Saint-Pierre (La Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 novembre 1992 par le juge de l'expropriation de la Réunion, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la commune de Saint-Pierre, représentée par la SEMADER en ses bureaux sis à l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre (Réunion), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Ah Niave, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu que l'ordonnance attaquée vise l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 mars 1988, qui figure au dossier et dont la durée de validité est de cinq années, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux et que les consorts Ah Niave, ayant fait part de leurs observations sur le registre d'enquête parcellaire le 3 juin 1992, ne sauraient critiquer d'éventuelles irrégularités dans les procédures de notifications individuelles ou collectives, qui ne leur font pas grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Ah Niave, envers la commune de Saint-Pierre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.