Legislator Jurisprudence & Législation
92-70456 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds and Untimely Amplification

Numéro de cause 92-70456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the initial statement of appeal failed to articulate any regular ground for annulment, and this defect was not subsequently remedied by filing the required amplifying brief within the prescribed timeframe, as mandated by the relevant procedural article concerning expropriation matters.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Defective Grounds and Untimely Amplification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation condition de recevabilité moyens tardifs expropriation recevabilité du recours incident recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in relation to the composition of the court during the public hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file a supplementary brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in relation to the composition of the court during the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elsa X..., née Y..., demeurant Montée de la Tour à Macot-la-Plagne (Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 octobre 1992 par le juge de l'expropriation de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit de la commune de Mâcot-la-Plagne, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville (Savoie), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., envers la commune de Mâcot-la-Plagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.