Property Owners v. Expropriating Entity regarding Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging an expropriation ruling, property owners argued the appellate court violated the authority of a prior judgment nullifying a prior decision, contradicted itself by accepting a perfect withdrawal before substantive defense but then ruling on the merits, and improperly awarded costs under a specific article without motivation or a prior request. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the expropriating entity's withdrawal was effective prior to any substantive defense, which justified rejecting the property owners' indemnity claims, and that the award of costs under the cited article was permissible without specific motivation or a formal request, as the court could impose it ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Expropriating Entity regarding Withdrawal and Costs: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court correctly determined the expropriating entity's withdrawal was effective prior to any substantive defense, which justified rejecting the property owners' indemnity claims, and that the award of costs under the cited article was permissible without specific motivation or a formal request, as the court could impose it ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly stated there was no basis for an indemnity under this article in the dispositive.
The court confirmed that the lower court correctly applied this article regarding costs, although it subsequently ruled against awarding an indemnity under it.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme X..., demeurant ensemble à Saint-Lallier (Isère), Saint-Hilaire du Rosier, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1992) de constater le désistement de la société des autoroutes Rhône Alpes (AREA) et de les débouter de leur demande tendant à obtenir des indemnités à la suite de la prise de possession anticipée de leurs biens par AREA, alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée par un précédent arrêt du 16 avril 1991 qui avait constaté la nullité d'un jugement du 22 mai 1990 ; 2 / que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs en décidant, d'une part, que le désistement d'AREA était parfait avant toute défense au fond et, d'autre part, en statuant sur les demandes formulées par les époux X... pour les rejeter ; 3 / que la condamnation des époux X... au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'était pas motivée, et qu'une demande, à ce titre, n'avait pas été présentée devant la cour d'appel ;
Mais attendu que, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 avril 1991, la cour d'appel, qui a exactement décidé que le désistement d'AREA intervenu avant toute défense au fond était parfait et a rejeté les demandes des époux X..., a justement condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir à motiver de ce chef sa décision, qu'elle pouvait prononcer d'office ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.