Supreme Court Reverses Annulment of Expropriation Compensation Based on Improper *Ex Officio* Standing Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court improperly annulled the first-instance judgment concerning expropriation compensation due to the co-owners of a property, by raising *ex officio* the objection of a lack of standing, reasoning that because the expropriation concerned common areas of a co-ownership, the procedure should have been directed against the co-owners' association. The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the issue of standing, unlike deadlines or lack of remedy, is not a ground the judge must raise on their own motion under the relevant civil procedure article, thereby violating that article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 125 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Reverses Annulment of Expropriation Compensation Based on Improper *Ex Officio* Standing Objection: The Supreme Court quashed the appellate decision, finding that the issue of standing, unlike deadlines or lack of remedy, is not a ground the judge must raise on their own motion under the relevant civil procedure article, thereby violating that article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the rule concerning the raising of a plea of inadmissibility (fin de non-recevoir).
This provision concerns the imposition of legal costs on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal de l'Huveaune, représenté par son président, M. Z..., député maire d'Aubagne, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville d'Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
1 / de M. et Mme A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2 / de M. et Mme X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat intercommunal de l'Huveaune, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A... et des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991) qui statue sur l'appel interjeté par les consorts Y... contre le jugement fixant les indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle comprise dans les parties communes d'une copropriété, au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune, annule la procédure de première instance en relevant d'office la fin de non-reçevoir, tirée du défaut de qualité des copropriétaires, au motif que s'agissant d'une emprise sur des parties communes, la procédure devait être diligentée contre le syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne, ensemble les époux A... et les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.