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92-70430 Généré par l'IA

SCI Pouleire Braz v. Municipality on Expropriation Indemnity

Numéro de cause 92-70430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an expropriation indemnity award made by the Court of Appeal to a property owner (SCI Pouleire Braz) concerning land taken by a municipality, based on the fact that the appellate court's decision relied on a factual premise—that only residential houses were built on adjacent plots after the zoning plan (POS) was established—which was not supported by the owner's submission or the site plan, thus constituting a distortion of clear evidence and a violation of the principle of contractual good faith enshrined in Article 1134 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; SCI Pouleire Braz v. Municipality on Expropriation Indemnity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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bonne foi expropriation violation de zone à bâtir droit foncier abus de droit motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Supreme Court found that the lower court violated this article by misinterpreting documents when setting the expropriation compensation.

Condamne la SCI Pouleire Braz, envers la commune de Saint-Pierre Quiberon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was used to impose costs on the defendant in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune de Saint-Pierre Quiberon, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville à Saint-Pierre Quiberon (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit la SCI Pouleire Braz, dont le siège est ... à Saint-Thibault des Vignes, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Pierre Quiberon, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Pouleire Braz, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1992), qui fixe le montant de l'indemnité due à la SCI Pouleire Braz, à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Pierre Quiberon, de terrains lui appartenant, retient que, si la parcelle litigieuse est classée en zone UIA, ce qui, en principe, est de nature à restreindre l'usage constructible, il apparaît toutefois, ainsi que le souligne l'expropriée et ainsi que cela résulte du plan des lieux, que sur les parcelles 293 et 294, sises en face du terrain exproprié avaient été édifiées seulement des maisons d'habitation postérieurement à l'instauration du plan d'occupation des sols (POS) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni du mémoire de l'expropriée ni du plan des lieux que sur ces parcelles avaient été édifiées seulement des maisons d'habitation postérieurement à l'instauration du POS, la cour d'appel, qui a denaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ;

Condamne la SCI Pouleire Braz, envers la commune de Saint-Pierre Quiberon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.