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92-43030 Généré par l'IA

Worker Refuses Contract Modification by Incoming Contractor; Dismissal Deemed Unjustified

Numéro de cause 92-43030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A cleaning worker, previously employed by the outgoing contractor, was offered a new employment contract by the incoming contractor that eliminated the provision of collective transport and an associated transport bonus, which she refused, treating the situation as a dismissal. The Supreme Court upheld the lower court's ruling that the dismissal by the incoming contractor was without real and serious cause because the modification to an essential element of the contract (transportation arrangements) was not justified by market conditions or economic necessity, and consequently, the outgoing contractor was properly dismissed from the proceedings as the rupture resulted from the actions of the successor.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Worker Refuses Contract Modification by Incoming Contractor; Dismissal Deemed Unjustified: The Supreme Court upheld the lower court's ruling that the dismissal by the incoming contractor was without real and serious cause because the modification to an essential element of the contract (transportation arrangements) was not justified by market conditions or economic necessity, and consequently, the outgoing contractor was properly dismissed from the proceedings as the rupture resulted from the actions of the successor.

Mots-clés

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contrats de travail entrepreneur licenciement abusif litiges du travail offre de contracter contrat réel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la société Valmer, envers Mme De Lucas et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), route de Nice, "Les Tourelles", bâtiment B 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme X... De Lucas, demeurant à Marseille (15e), (Bouches-du-Rhône), ...,

2 / la société ONET, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1992), que Mme De Lucas a été engagée le 1er février 1977 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Office nouveau de nettoyage (ONET) et affectée à l'hôpital Nord de l'Assistance publique à Marseille ; que la société Valmer, nouvel adjudicataire du marché à compter du 1er janvier 1987, a proposé à la salariée un nouveau contrat de travail précisant que la salariée devait se rendre sur le chantier par ses propres moyens, alors que la société ONET assurait le matin le transport sur les lieux de travail par un car de ramassage et versait une prime de transport ; que Mme De Lucas a refusé de signer ce contrat et, s'estimant licenciée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Valmer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, qui lui était imputable, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir mis hors de cause la société ONET, précédent employeur, en estimant que ne pouvait peser sur cette dernière la charge du licenciement de la salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la société Valmer, succédant à la société ONET, n'avait pas respecté les dispositions du paragraphe b de l'article 2-II de l'annexe 6 de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué, qui méconnaît l'article 3 de ladite annexe faisant obligation à l'ancien employeur de s'efforcer, dans la mesure du possible, de reclasser le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel employeur, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, l'entreprise entrante, en l'espèce la société Valmer, doit proposer aux salariés qui remplissent les conditions prévues par ledit accord, un contrat comportant le "maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site" ; que l'article 3 de l'accord met à la charge de l'entreprise sortante le reclassement du personnel ou son licenciement en cas de refus du salarié de la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, assortie de toutes les garanties prévues par l'article 2 ;

Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que la société Valmer avait, dans les contrats proposés aux salariés repris, apporté une modification dans un des éléments essentiels du contrat, en supprimant le ramassage du personnel et la prime de transport, modification qui n'était ni dictée par les conditions du marché, ni consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel a pu décider, d'abord, que la rupture s'analysait en un licenciement de la part de la société Valmer et était dépourvu de cause économique, ensuite, que la société ONET, entreprise sortante, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valmer, envers Mme De Lucas et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.