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92-43026 Généré par l'IA

Successor Company's Unilateral Modification of Essential Contract Terms Justifies Employee Dismissal Challenge

Numéro de cause 92-43026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, transferred from the previous cleaning contractor to the succeeding contractor, refused a new contract offer from the successor that eliminated the prior provision of collective transport and an associated transport premium, leading to her termination and subsequent litigation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the successor company's unilateral modification of essential contract terms—specifically removing the transport benefit—was not justified by market conditions or economic necessity, thus constituting a dismissal without real and serious cause attributable to the successor, and correctly absolving the former employer from liability for the dismissal costs as the successor failed to maintain the required contractual guarantees for retained staff.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, Article 3 de l'accord, REJETTE le pourvoi; Successor Company's Unilateral Modification of Essential Contract Terms Justifies Employee Dismissal Challenge: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the successor company's unilateral modification of essential contract terms—specifically removing the transport benefit—was not justified by market conditions or economic necessity, thus constituting a dismissal without real and serious cause attributable to the successor, and correctly absolving the former employer from liability for the dismissal costs as the successor failed to maintain the required contractual guarantees for retained staff.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat responsabilité de l'ayant cause contrat unilatéral entrepreneur contrat réel personnel contractuel

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The initial grounds of appeal argued that the lower court failed to properly assess the economic justification for the change leading to the termination, which relates to the substantial provision governing the cause for dismissal.
article 1134 du Code civil
The second ground of appeal argued that the lower court violated this article regarding the contractual obligation of the former employer when an employee refuses a new job offer.
Article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986
The court used this article to define the obligations of the incoming company (Société Valmer) regarding maintaining salary and specific bonuses when proposing a new contract.
Article 3 de l'accord
The court used this article to establish the obligation of the outgoing company (Société ONET) to reclassify or dismiss an employee if they refuse the offer made by the incoming company under the specified conditions.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The initial grounds of appeal argued that the lower court failed to properly assess the economic justification for the change leading to the termination, which relates to the substantial provision governing the cause for dismissal.

Article 1134 du Code civil

The second ground of appeal argued that the lower court violated this article regarding the contractual obligation of the former employer when an employee refuses a new job offer.

Article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986

The court used this article to define the obligations of the incoming company (Société Valmer) regarding maintaining salary and specific bonuses when proposing a new contract.

Article 3 de l'accord

The court used this article to establish the obligation of the outgoing company (Société ONET) to reclassify or dismiss an employee if they refuse the offer made by the incoming company under the specified conditions.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order dismissing the appeal.

Condamne la société Valmer, envers Mme X... et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Valmer, dont le siège est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), route de Nice, "Les Tourelles", bâtiment B 1, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Danielle X..., demeurant à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), La Gavotte Peyret, bâtiment H3,

2 / la société ONET, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Odent, avocat de la société Valmer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1992), que Mme X... a été engagée le 30 mars 1977 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Office nouveau de nettoyage (ONET) et affectée à l'hôpital Nord de l'Assistance publique à Marseille ; que la société Valmer, nouvel adjudicataire du marché à compter du 1er janvier 1987, a proposé à la salariée un nouveau contrat de travail précisant que la salariée devait se rendre sur le chantier par ses propres moyens, alors que la société ONET assurait le matin le transport sur les lieux de travail par un car de ramassage et versait une prime de transport ; que Mme X... a refusé de signer ce contrat et, s'estimant licenciée, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Valmer fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture, qui lui était imputable, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir mis hors de cause la société ONET, précédent employeur, en estimant que ne pouvait peser sur cette dernière la charge du licenciement de la salariée, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en ne recherchant pas si la mesure de suppression du ramassage du personnel, dont la cour d'appel a reconnu qu'elle avait permis à l'entreprise de réaliser quelques économies, était dictée par l'intérêt de cette dernière, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, de deuxième part, qu'en énonçant que la société Valmer, succédant à la société ONET, n'avait pas respecté les dispositions du paragraphe b de l'article 2-II de l'annexe 6 de la convention collective des entreprises de nettoyage, l'arrêt attaqué, qui méconnaît l'article 3 de ladite annexe faisant obligation à l'ancien employeur de s'efforcer, dans la mesure du possible, de reclasser le personnel qui aurait refusé l'offre du nouvel employeur, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 2 de l'annexe 6 du 4 avril 1986, portant accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981, l'entreprise entrante, en l'espèce la société Valmer, doit proposer aux salariés qui remplissent les conditions prévues par ledit accord, un contrat comportant le "maintien de la rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures effectuées sur le chantier, y compris les primes éventuelles liées à des contraintes spécifiques au site" ; que l'article 3 de l'accord met à la charge de l'entreprise sortante le reclassement du personnel ou son licenciement en cas de refus du salarié de la proposition d'emploi faite par l'entreprise entrante, assortie de toutes les garanties prévues par l'article 2 ;

Attendu, dès lors, qu'ayant constaté que la société Valmer avait, dans les contrats proposés aux salariés repris, apporté une modification dans un des éléments essentiels du contrat, en supprimant le ramassage du personnel et la prime de transport, modification qui n'était ni dictée par les conditions du marché, ni consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, la cour d'appel a pu décider, d'abord, que la rupture s'analysait en un licenciement de la part de la société Valmer et était dépourvu de cause économique, ensuite, que la société ONET, entreprise sortante, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valmer, envers Mme X... et la société ONET, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.