Legislator Jurisprudence & Législation
92-10470 Généré par l'IA

Moving Company Appeal on Search Authorization Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 92-10470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, an individual operating a moving business and the associated limited liability company, appealed an order from the President of the Bordeaux Tribunal de Grande Instance authorizing agents of the consumer and fraud repression agency to conduct searches and seizures in their premises, based on Article 48 of the December 1, 1986 Ordinance, to investigate anti-competitive practices in the moving market. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants filed their memorandum containing the grounds for cassation on September 21, 1992, which was after the filing deadline set for September 18, 1992, meaning no grounds were presented in the required form and timeframe.

Regeste Legislator

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article 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code, article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Moving Company Appeal on Search Authorization Dismissed for Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants filed their memorandum containing the grounds for cassation on September 21, 1992, which was after the filing deadline set for September 18, 1992, meaning no grounds were presented in the required form and timeframe.

Mots-clés

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dépôt tardif société à responsabilité limitée perquisition motifs de cassation société d'exploitation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article 605 du Code de procédure pénale
Cited alongside the substantive article in relation to the admissibility examination.
article 584 du Code de procédure pénale
Cited implicitly in the finding that no grounds were produced within the required legal timeframe.
articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code
Cited implicitly in the finding that no grounds were produced within the required legal timeframe.
article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
Cited alongside procedural rules in relation to the admissibility examination.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

Cited implicitly in the finding that no grounds were produced within the required legal timeframe.

articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code

Cited implicitly in the finding that no grounds were produced within the required legal timeframe.

article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

Cited alongside procedural rules in relation to the admissibility examination.

article 605 du Code de procédure pénale

Cited alongside the substantive article in relation to the admissibility examination.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme X..., responsable de l'Entreprise de déménagement qu'elle exploitait en son nom personnel au ... à Tulle (Corrèze),

2 / la société à responsabilité limitée X... locataire gérant du fonds de commerce de Mme X..., dont le siège est à Tulle (Corrèze), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 8 juin 1988 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de onze entreprises de déménagement dont ceux de la société X... à Tulle (Corrèze) en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles pour ce marché ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la demanderesse au pourvoi a déposé le 21 septembre 1992 un mémoire contenant quatre moyens de cassation ;

Attendu que le délai pour produire ayant été fixé au 18 septembre 1992 ce mémoire ne peut être pris en considération ;

Attendu dès lors qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er deuxième phrase et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... et la société X..., envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.