Legislator Jurisprudence & Législation
92-10336 Généré par l'IA

National Health Insurance Contribution on Free Promotional Alcohol

Numéro de cause 92-10336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over whether free alcoholic beverages distributed as promotional items were subject to a national health insurance contribution levied on the purchase of high-proof alcohol by consumers, pursuant to a specific statute. The lower court had ruled that the contribution was due because the promotional items were clearly linked to sales documented on the same invoices. The High Court of Cassation overturned this judgment, reasoning that the statute required the contribution to be based on an *actual purchase* by the consumer, and since the bottles in question were given away for free as advertising, they did not meet the statutory condition of being "bought."

Regeste Legislator

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l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, aux dépens; National Health Insurance Contribution on Free Promotional Alcohol: The lower court had ruled that the contribution was due because the promotional items were clearly linked to sales documented on the same invoices. The High Court of Cassation overturned this judgment, reasoning that the statute required the contribution to be based on an *actual purchase* by the consumer, and since the bottles in question were given away for free as advertising, they did not meet the statutory condition of being "bought."

Mots-clés

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assurance maladie impôt sur les boissons surassurance monopole de l'alcool allégations de santé liberté de consommation

Dispositions légales citées

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l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983
This provision formed the main ground for cassation because the lower court incorrectly applied it regarding the tax liability for distributed bottles.
aux dépens
The losing parties (the Ministers) were ordered to pay the costs to the successful party (Société Ricard).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983

This provision formed the main ground for cassation because the lower court incorrectly applied it regarding the tax liability for distributed bottles.

aux dépens

The losing parties (the Ministers) were ordered to pay the costs to the successful party (Société Ricard).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Privas, au profit :

1 / de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, chargé du budget, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux de l'Ardèche, dont les bureaux sont situés à Privas (Ardèche), ...,

2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux à Paris (12e), rue de Bercy, bâtiment E, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat de M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ;

Attendu que, pour soumettre au paiement de la cotisation des bouteilles qu'à titre publicitaire la société Ricard a remises, au cours des années 1985 et 1986 gratuitement à ses clients, à l'occasion de la livraison des marchandises qu'elle leur vendait provenant du dépôt de Pestrin à Meyras, le jugement, après avoir relevé que tous les produits livrés figuraient sur la même facture, en a déduit "que les états établis par la société Ricard lient clairement la publicité dont le dégrèvement est sollicité à la vente puisqu'elle les intitule elle-même dans des documents "Publicité accompagnant la vente"" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les marchandises n'avaient pas été achetées par les consommateurs, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aubenas ;

Condamne M. le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et M. le directeur général des Impôts, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Privas, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.