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92-70497 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 92-70497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision made by the judge of expropriation for the department concerning a matter involving the local municipality. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's initial declaration of appeal failed to specify any valid grounds for cassation, and this deficiency was not corrected by filing the required supplementary brief within the statutory time limit.

Regeste Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Municipality Expropriation Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's initial declaration of appeal failed to specify any valid grounds for cassation, and this deficiency was not corrected by filing the required supplementary brief within the statutory time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation motifs de cassation moment du dépôt limites légales légitimation de la commune recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit, as required by this article.

Article 67 de la loi du 27 juin 1990 portant réforme de la procédure civile

This article mandates the condemnation of the appellant to pay costs in case of inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 novembre 1992 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Montrouge, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Montrouge (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montrouge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la commune de Montrouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.