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92-70475 Généré par l'IA

Expropriating Agency Appeal on Compensation Amount for Expropriated Land

Numéro de cause 92-70475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The expropriating agency appealed a decision by the Court of Appeal that fixed the compensation amount for expropriated parcels belonging to the respondents, arguing that the lower court wrongly classified the land as building land and failed to properly consider its arguments and offer documents. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the agency had failed to challenge the building land classification in its appeal memorandum regarding certain parcels, and that for other parcels, the Court of Appeal had legally justified its valuation by considering the land's privileged location near an urban area and access road, after assessing the evidence provided by both parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriating Agency Appeal on Compensation Amount for Expropriated Land: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the agency had failed to challenge the building land classification in its appeal memorandum regarding certain parcels, and that for other parcels, the Court of Appeal had legally justified its valuation by considering the land's privileged location near an urban area and access road, after assessing the evidence provided by both parties.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié route d'accès valeur vénale de l'immeuble action en revendication classification des routes reclassement de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal.

Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), agissant pour le compte de l'Etat (ministère de l'Equipement, du logement et des transports), représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales, agissant par son directeur régional, ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de :

1 / M. Henri Y..., demeurant Podfach à Zurich (Suisse),

2 / Mme Caroline Y..., épouse X... de Fay, demeurant ... (Gironde),

3 / M. Paul Y..., demeurant 27, Registrasse, 8027 Zurich (Suisse),

4 / Mme Véronique Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Goutet, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1992, n° 8) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due aux consorts Y... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, "que l'expropriant relevait, dans son mémoire, que les conditions posées par l'article L. 13-15 II du Code de l'expropriation pour la qualification de terrain à bâtir ne sont pas remplies par les terrains expropriés et que la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer ce mémoire, en déduire que l'expropriant leur reconnaissait cette qualité" ;

Mais attendu que l'expropriant n'ayant pas critiqué dans son mémoire d'appel la qualification de terrain à bâtir donnée par le premier juge aux parcelles cadastrées EP38 et EP43, le moyen manque en fait ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que l'AFTRP fait grief à l'arrêt d'estimer de façon uniforme le montant de l'indemnité due pour les parcelles cadastrées EP38 et EP43 et de ne pas retenir les accords amiables qu'elle a produits, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'emploi de l'expression "il n'est pas établi que" conduit à une affirmation générale, en violation des articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que, selon les articles L. 13-24 du Code de l'expropriation et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel "doit rendre sa décision par un arrêt motivé"" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision en examinant les termes de comparaison fournis par les parties, a souverainement fixé le montant des indemnités compte tenu de ces termes, de la situation des parcelles et des autres éléments qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'AFTRP fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité due pour les parcelles cadastrées EP9, 16, 17 et 18, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation, les immeubles expropriés doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence, d'autre part, que, selon l'article L. 13-13 du même code, seul peut être indemnisé un préjudice direct, matériel et certain" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que, bien que ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, les parcelles étant situées à proximité d'une agglomération et disposant d'un accès par une voie de desserte suffisamment équipée, devaient être évaluées compte tenu de leur situation privilégiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.