Property Investor v. Highway Authority Expropriation Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal, brought by a property investment company against a decision from the expropriation judge of a specific department concerning expropriation proceedings initiated by a highway authority, was declared inadmissible because the initial declaration of appeal failed to specify any valid grounds for cassation, and this omission was not subsequently corrected by filing an amplifying brief within the legally mandated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 12-5 du Code de l'expropriation; Property Investor v. Highway Authority Expropriation Appeal Dismissal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to file the amplifying memorandum within the prescribed period.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Larrieu Espagne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit des Autoroutes du Sud de la France, Antenne Foncière de Toulouse, ... du Canal à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société civile immobilière Larrieu Espagne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.