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92-70462 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Expropriation Case Due to Deficient Ground Statement

Numéro de cause 92-70462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant's declaration of appeal failed to state any regular ground for cassation, and this omission was not corrected by filing an amplifying brief within the prescribed timeframe, as required by the relevant procedural article governing expropriation matters.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation; Appeal Inadmissibility in Expropriation Case Due to Deficient Ground Statement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation qualité pour recourir motif légal d'exclusion capacité partielle d'exercer les droits civils droit foncier

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The appeal was declared inadmissible because the omission of regular grounds for cassation was not remedied by the required filing of an amplifying brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The appeal was declared inadmissible because the omission of regular grounds for cassation was not remedied by the required filing of an amplifying brief.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Castille, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, Antenne Foncière de Toulouse, ... du Canal à Ramonville Saint-Agne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société civile immobilière Castille aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.