Legislator Jurisprudence & Législation
92-70452 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 92-70452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing of the appeal did not specify any regular ground for cassation, and this omission was not remedied by the submission of an amplifying brief within the time limit prescribed by the Code of Expropriation, leading to the mandatory inadmissibility of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation motif légal d'exclusion moment du dépôt expropriation qualité pour recourir capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited in the composition of the court for the deliberation.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief (mémoire ampliatif) within the prescribed time limit.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the composition of the court for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève Y... née X..., demeurant à Flines-Les-Raches (Nord), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1991 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Somain (Nord), prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de ville de Somain (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la commune de Somain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.