Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Lower Court Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a judgment from the Court of Appeal of Rennes that had ordered them to pay a sum of money, arguing that the lower court's decision did not conform to the rules of law as required for an appeal to the highest court. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal to this court is an extraordinary remedy aimed solely at reviewing whether a decision violates the law, and in this instance, the Court of Appeal had properly assessed the facts and applied the relevant legal rules when deciding the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Lack of Legal Error in Lower Court Decision: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an appeal to this court is an extraordinary remedy aimed solely at reviewing whether a decision violates the law, and in this instance, the Court of Appeal had properly assessed the facts and applied the relevant legal rules when deciding the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the cassation appeal, cited in the reasoning concerning the nature of the appeal being reviewed, although the rejection itself is based on the merits assessment.
Cited for the composition of the Court during deliberation.
This is the primary order of the final disposition, rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge A..., demeurant "Les Musses", ... (Loire-atlantique),
2 / Mme Emilienne X..., épouse A..., demeurant "Les Musses", ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Lesage Vicat Angot Mary B..., titulaire d'un office notarial sis ... (Loire-atlantique),
2 / de Mme Louise D..., veuve Z... Y..., prise en sa qualité d'ayant droit de M. Jean C..., décédé, demeurant ... (Loire-atlantique), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Lesage Vicat Angot Mary B..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaqué aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme A... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à Mme Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers la société civile professionnelle Lesage Vicat Angot Mary B... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.