Insurer v. Union Representative Designation and Electoral Protocol Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer contested a lower court's judgment that validated the designation of a union representative to the establishment committee in Marseille and annulled a pre-electoral protocol for failing to include that union. The challenging party argued the court ruled on matters not requested, improperly assessed the union's representativeness based on evidence it claimed was irrelevant or unproven, and wrongly invalidated the protocol based on the union's retroactive representativeness status, which it only achieved after the protocol's signing. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground inadmissible because the appellant failed to follow proper procedure for challenging a ruling on an unrequested matter, while the challenges to the union's representativeness constituted an unreviewable sovereign appraisal of facts by the lower court, and the annulment of the protocol was justified because the court, having recognized the union's representativeness, correctly invalidated the electoral agreement negotiated without inviting that recognized union.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail; Insurer v. Union Representative Designation and Electoral Protocol Validity: The challenging party argued the court ruled on matters not requested, improperly assessed the union's representativeness based on evidence it claimed was irrelevant or unproven, and wrongly invalidated the protocol based on the union's retroactive representativeness status, which it only achieved after the protocol's signing. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the first ground inadmissible because the appellant failed to follow proper procedure for challenging a ruling on an unrequested matter, while the challenges to the union's representativeness constituted an unreviewable sovereign appraisal of facts by the lower court, and the annulment of the protocol was justified because the court, having recognized the union's representativeness, correctly invalidated the electoral agreement negotiated without inviting that recognized union.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to declare the first ground of appeal inadmissible because the appellant failed to follow the prescribed procedure for challenging decisions on points not raised.
These articles form the substance of the second ground of appeal regarding the annulment of the pre-electoral protocol, although the court ultimately rejected the appeal based on the lower court's findings on union representativeness.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), 9, place Vendôme, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit :
1 / du syndicat UDPA (Union de défense des personnels des groupes de l'assurance), dont le siège est à Paris (15e), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Y...,
3 / de Mme Jacqueline Z...,
4 / de Mme Gisèle X..., ayant toutes trois élu domicile à l'UAP à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, de Me Bouthors, avocat du syndicat UDPA et de Mmes Y..., Z... et X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union des assurances de Paris (UAP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 janvier 1993) d'avoir déclaré valable la désignation de Mme Y..., en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Marseille, alors, selon le moyen, que dans sa requête et ses conclusions, l'UAP contestait seulement la désignation de la salariée en qualité de délégué syndical de l'établissement ;
qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que l'UAP reproche au tribunal d'instance d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête au tribunal dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'UAP reproche encore au jugement d'avoir déclaré l'Union de défense des personnels des groupes de l'assurance (UDPA), représentative au sein de son établissement de Marseille, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que l'expérience des dirigeants de l'UDPA ne pouvait être prise en compte dans le cadre de l'établissement de Marseille, dès lors qu'ils appartenaient à des établissements ; que dans la pratique de l'établissement de Marseille, le personnel témoignait des réticences à recourir aux délégués du personnel de l'UDPA et faisait choix d'autres représentants syndicaux, au besoin en dehors des attributions spécifiques de ces derniers, pour éviter d'avoir à recourir à des personnes désignées par l'UDPA ; que cette dernière ne prouvait pas que les personnes qu'elle présentait comme adhérents avaient effectivement payé leurs cotisations et qu'il s'ensuivait qu'elle ne justifiait pas d'un effectif ;
d'autre part, qu'en se référant à des considérations générales telle que la désaffection du personnel pour les organisations syndicales, la qualité d'anciens syndicalistes des dirigeants de l'UDPA auprès du personnel commercial, le tribunal d'instance qui était tenu de statuer sur les données de l'établissement de Marseille, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 431-1, L. 433-2 et L. 435-2 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que l'UAP reproche enfin au jugement d'avoir annulé le protocole d'accord préélectoral, alors, selon le moyen, que si l'employeur doit rechercher un accord avec les organisations syndicales pour la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et des sièges entre les différentes catégories ainsi que les modalités des opérations électorales, il doit s'adresser exclusivement aux organisations représentatives dans l'entreprise et non pas à celles qui sont susceptibles de le devenir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait lieu d'annuler le protocole du 4 novembre 1992, du fait de l'absence de participation de l'UDPA, syndicat prétendument représentatif dans l'établissement, à l'élaboration du protocole, sans tenir compte du fait que la représentativité n'avait été acquise que postérieurement en vertu de la décision attaquée du 28 janvier 1993, et que le syndicat n'avait désigné un délégué syndical que le 9 novembre 1992, soit 5 jours après la signature du protocole, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu la représentativité du syndicat, a annulé à bon droit le protocole électoral à la négociation duquel celui-ci n'avait pas été invité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.