Union Delegate Designation Appeal Over UES Structure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that annulled the designation of a union delegate for an alleged unified economic and social entity (UES) composed of three distinct companies, based on the finding that while one company had union members, another lacked proof of any adherence. The highest court overturned this ruling, reasoning that the existence of a union section should be assessed within the context of the alleged UES, and the verified presence of union members within at least one company established a union section in the process of formation, meaning the lower court erred by failing to investigate the UES structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-11 du Code du travail, Vu l'article L. 421-11 du Code du travail; Union Delegate Designation Appeal Over UES Structure: The highest court overturned this ruling, reasoning that the existence of a union section should be assessed within the context of the alleged UES, and the verified presence of union members within at least one company established a union section in the process of formation, meaning the lower court erred by failing to investigate the UES structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the legal basis for the cassation, as the lower court's ruling was deemed to have incorrectly applied it by not examining the existence of the economic and social unit.
This is the operative part of the final order, decreeing the cassation and annulment of the lower court's judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X... T'Sjoen, demeurant ... (Manche),
2 / Le syndicat CFDT, dont le siège est square du 1er mai à Saint-Lô (Manche), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de :
1 / La société anonyme Verrerie Aurys,
2 / La société à responsabilité limitée Verrerie de Champignelles,
3 / La société JD Verre, dont les sièges sociaux respectifs sont sis ... (Manche), toutes trois prises en la personne de leur représentant respectif en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M. Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. T'Sjoen et du syndicat CFDT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Verrerie Aurys, Verrerie de Champignelles et JD Verre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation de M. T'Sjoen en qualité de délégué syndical CFDT commun à l'unité économique et sociale constituée, selon le syndicat, par les sociétés Verrerie Aurys, JD Verre et Verrerie de Champignelles, le jugement attaqué a retenu que si le syndicat comptait trois adhérents au sein de la société Verrerie de Champignelles, il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un adhérent au sein de la société Verrerie Aurys ;
qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'examiner si les trois sociétés formaient une unité économique et sociale, dès lors qu'il n'existait pas, au sein d'au moins l'une d'elles, de section syndicale faute d'adhérents ni d'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'existence de la section syndicale devait s'apprécier dans le cadre de l'unité économique et sociale alléguée et, d'autre part, que la présence d'adhérents au syndicat établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;
D'où il suit qu'en ne recherchant pas si les sociétés constituaient une unité économique et sociale, et alors qu'il avait constaté l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Lô, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.