Correction of Material Error in Social Chamber Judgment Regarding Union Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a request from a company to rectify a material error in its social chamber judgment dated November 16, 1993, which concerned an appeal filed by a union. The Court, acting under the authority of Article 463 of the New Code of Civil Procedure, found that the original ruling contained a purely material mistake in the third paragraph of page 2, specifically that the text incorrectly stated the union was being dismissed from its request for annulment, and ordered the rectification to correct the wording regarding the union's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 463 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Social Chamber Judgment Regarding Union Annulment Claim: The Court, acting under the authority of Article 463 of the New Code of Civil Procedure, found that the original ruling contained a purely material mistake in the third paragraph of page 2, specifically that the text incorrectly stated the union was being dismissed from its request for annulment, and ordered the rectification to correct the wording regarding the union's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis authorizing the Court to rectify the material error in the previous judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la société Dassault Falcon service, aéroport du Bourget, BP 10, Le Bourget (Seine-Saint-Denis), en rectification de l'arrêt n° 3633 P rendu le 16 novembre 1993 par la Chambre sociale dans l'instance opposant le syndicat CGT Dassault Falcon X..., demandeur au pourvoi, à la requérante, défenderesse à la cassation,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault Falcon service, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 3633 P comporte une erreur purement matérielle à la page 2, 3e alinéa ;
Attendu qu'il faut lire : "Attendu que pour débouter le syndicat CGT Dassault Falcon service de sa demande en annulation..."
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 3633 P du 16 novembre 1993 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.