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94-60006 Généré par l'IA

Supreme Court Judgment Correction Regarding Defendant Identity

Numéro de cause 94-60006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, in response to a request for correction by a company, determined that a prior judgment, number 3632 dated November 16, 1993, contained a material error regarding the identity of the opposing party, incorrectly naming "le syndicat CGT/FO" as the defendant instead of the correct entity, the SSNPE/CFDT. The Court therefore ordered the rectification of the prior judgment to accurately reflect the correct defendant, pursuant to the provisions of the Civil Procedure Code allowing for the correction of material errors in judicial decisions.

Regeste Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Judgment Correction Regarding Defendant Identity: The Court therefore ordered the rectification of the prior judgment to accurately reflect the correct defendant, pursuant to the provisions of the Civil Procedure Code allowing for the correction of material errors in judicial decisions.

Mots-clés

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rectification de la décision rectification d'erreur matérielle code de procédure civile erreur sur la personne correction financière indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 463 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête formée par la société l'Impeccable, ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en rectification de l'arrêt n° 3632 rendu le 16 novembre 1993 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse au pourvoi, au syndicat Sécurité et Nettoyage de Paris et Environs (SSNPE/CFDT, ... (19ème), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994 ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 3632 du 16 novembre 1993 comporte une erreur matérielle affectant l'identité de la partie en défense ;

Attendu que l'arrêt mentionne "le syndicat CGT/FO" en défense, alors qu'il s'agit du SSNPE/CFDT ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 3632 du 16 novembre 1993 sera rectifié comme suit : page 1 lire :

Sur le pourvoi formé par la société L'Impeccable ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, au profit du SSNPE-CFDT (syndicat Sécurité et Nettoyage Paris et Environs), ... (19ème), défendeur à la cassation ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;