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90-46088 Généré par l'IA

Employer Appeal of Severance Pay Award Denied

Numéro de cause 90-46088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision ordering it to pay a former employee amounts including paid leave and severance based on full-time employment, arguing the appellate court failed to specify its factual basis, violating procedural rules, and contradicted the employee's own admission of working part-time (24 hours per week). The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first part of the ground for appeal sought only a review of facts already established by the lower court, and that the premise for the second part was factually incorrect, as the employee had indeed claimed in her pleadings to have worked full-time.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Severance Pay Award Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the first part of the ground for appeal sought only a review of facts already established by the lower court, and that the premise for the second part was factually incorrect, as the employee had indeed claimed in her pleadings to have worked full-time.

Mots-clés

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indemnité de départ motifs de fait plein-emploi travail à temps partiel congé payé maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la société Mega Protect, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ordering of costs and execution fees following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mega Protect, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 20, hameau de l'Epinette à Noyelles-sous-Bellonne, Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mega Protect, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990), Mme X... a été engagée par la société Mega Protect, le 4 janvier 1988, en qualité de prospectrice, par contrat à durée indéterminée et a été licenciée par lettre du 16 janvier 1989 ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes, à titre de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaires, calculées sur la base d'un travail à temps complet, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de cet emploi, alors qu'a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, s'est contentée d'affirmer qu'il était établi que Mme X... n'avait reçu à titre de rémunération pour l'année 1988 que la somme de 2 421,00 francs sans préciser, en l'état des constatations contraires du bureau de conciliation, les éléments retenus pour former sa conviction ; alors surtout que Mme X... ne prétendait nullement avoir travaillé sur la base d'un temps complet ;

qu'au contraire, elle admettait dans ses conclusions n'avoir travaillé que selon un horaire représentant vingt-quatre heures de travail hebdomadaire ; qu'en considérant que la salariée avait travaillé à temps complet et pouvait prétendre à une rémunération égale au SMIC mensuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les faits constatés par les juges du fond ne peut être accueillie ;

Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen la salariée soutenait dans ses conclusions qu'elle travaillait à temps complet ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mega Protect, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.