Employee v. Employer (Premature Contract Termination)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employee, engaged under a fixed-term contract, was placed on partial unemployment and subsequently not rehired upon the end of that period, leading her to sue the employer for damages due to premature termination of the contract, unpaid paid leave, and a thirteenth-month bonus, while the employer argued the lower court decision was contradictory for condemning them for early termination without finding a formal dismissal. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged contradiction did not exist because the employer's failure to resume employment following partial unemployment after a fixed-term contract cessation constituted a wrongful, premature breach of contract warranting damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee v. Employer (Premature Contract Termination): The Supreme Court rejected the appeal, finding that the alleged contradiction did not exist because the employer's failure to resume employment following partial unemployment after a fixed-term contract cessation constituted a wrongful, premature breach of contract warranting damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision rejecting the appeal (pourvoi).
This provision deals with the allocation of legal costs and execution expenses following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagements touristiques et sportifs (SATIS), sise Le Genepi, Pra Y... (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Digne (section activités diverses), au profit de Mme Véronique X..., demeurant La Rochaille B 628, Pra Y... (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Digne-Les-Bains, 5 octobre 1990), Mme X... a été engagée en qualité de chef caissière par la Société d'aménagements touristiques et sportifs (SATIS) aux termes d'un contrat à durée déterminée du 5 décembre 1988 au 5 avril 1989 ; qu'après avoir fait l'objet d'une mise au chômage partiel du 16 janvier au 14 février 1989, Mme X... n'a pas été reprise par la société ; que la salariée, soutenant qu'elle n'avait ni démissionné, ni donné son accord pour que le contrat à durée déterminée soit rompu avant l'échéance du terme, a assigné la société en paiement notamment de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, d'indemnité de congés payés et d'une prime de treizième mois ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors qu'en condamnant l'employeur pour rupture anticipée du contrat de travail tout en relevant qu'il n'a rien fait pour licencier la salariée, le conseil de prud'hommes s'est contredit ;
Mais attendu que la contradiction invoquée n'existe pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SATIS, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.