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90-45451 Généré par l'IA

Commercial Agent Termination After Unilateral Contract Modification Without Economic Justification

Numéro de cause 90-45451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that awarded damages to a former commercial agent who took note of the termination of his contract after the employer unilaterally reduced his sales territory and commission rates following administrative authorization for economic dismissals, which the employer never executed. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court was justified in finding the economic difficulties cited by the employer were unsubstantiated, thus establishing no economic basis for the unilateral modification leading to the employee's departure and warranting damages for unfair dismissal, and further affirmed the awards for clientele indemnity and compensation related to the non-compete clause, based on the lower court's factual findings regarding client creation and the tardiness of the employer's waiver of the non-compete obligation.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Commercial Agent Termination After Unilateral Contract Modification Without Economic Justification: The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the appellate court was justified in finding the economic difficulties cited by the employer were unsubstantiated, thus establishing no economic basis for the unilateral modification leading to the employee's departure and warranting damages for unfair dismissal, and further affirmed the awards for clientele indemnity and compensation related to the non-compete clause, based on the lower court's factual findings regarding client creation and the tardiness of the employer's waiver of the non-compete obligation.

Mots-clés

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résiliation de contrat agent licenciement abusif responsabilité contractuelle pour les auxiliaires arbitrage commercial validité de clause de non-concurrence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne la société SEEAMI, envers M. Benitez Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEEAMI, dont le siège est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Claude X... Y..., demeurant à Ruelle (Charente), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SEEAMI, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Benitez Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 10 septembre 1990), que M. Benitez Y... a été engagé le 1er septembre 1973, en qualité de VRP, par la Société d'édition de l'expertise automobile et matériel industriel, (SEEAMI), pour la diffusion de la revue "l'Expert automobile", éditée et commercialisée par cette société ;

que celle-ci a obtenu en décembre 1985 une autorisation administrative de licenciement pour motif économique de quatre représentants, dont M. Benitez Y... ; qu'elle n'en a pas fait usage à son égard mais a mis en oeuvre, début 1986, un plan de restructuration en application duquel elle a amputé de trois départements sur huit le secteur du représentant tout en réduisant ses taux de commissions et de remboursement de frais ; que le salarié, le 19 mars 1986, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur ;

que celui-ci, devant la cour d'appel, a reconnu que la modification du contrat de travail était substantielle et que la rupture lui était imputable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Benitez Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la situation financière de la société cessait de se dégrader sans rechercher si ce résultat n'était pas précisément le fruit des mesures de réorganisation de la société acceptée par la quasi totalité du personnel, témoignant de ce que les modifications du contrat de travail proposées à M. Benitez Y... répondaient bien à l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un représentant consécutif à son refus d'accepter une réduction de ses secteurs de prospection dont il n'est pas contesté qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation générale de l'entreprise affectant notamment

l'ensemble des activités des représentants ;

que la cour d'appel ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux choix des salariés devant être touchés ou épargnés par ces mesures de modification en affirmant, comme elle l'a fait, que la mesure de licenciement aurait du logiquement épargner le seul M. X... considéré comme l'un des meilleurs ; qu'en statuant ainsi, sans relever par ailleurs aucun détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, la cour a derechef violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier sa décision, n'étaient pas établies ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Benitez Y... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il incombait à M. Benitez Y..., demandeur de l'indemnité de clientèle, de prouver la part qui lui revenait personnellement dans l'importance de la clientèle apportée et développée par lui, ce qui supposait également qu'il établisse que la diminution de clientèle préexistante dont il reconnaissait l'existence, ne provenait pas de son fait ; qu'en lui accordant une indemnité de clientèle, après avoir relevé que la preuve n'était pas faite que la perte de clientèle repose sur son fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'une part, que le représentant avait, dans les cinq dernières années, créé onze cents clients nouveaux et que la perte de clients antérieure était imputable à l'employeur ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation d'une indemnité de clientèle dont elle a évalué souverainement le montant ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Benitez Y... une somme à titre d'indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que les conditions de formes prévues à l'article 17 de la convention collective nationale des VRP qui imposent à l'employeur de prévenir le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il le dispense de son obligation de non concurrence, ne sont pas requises à peine de nullité à l'acte de renonciation ; que M. Benitez Y... ne contestant pas avoir été informé par la lettre du 13 septembre 1985 confirmée par celle du 15 mai 1986, c'est-à-dire au moment de la rupture de son contrat de travail, qu'il était délié de toute obligation de non concurrence, la cour en admettant qu'il pouvait, cependant, se prévaloir de l'absence d'accusé de réception de la lettre du 13 septembre 1985, a violé l'article 17 de la convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que le représentant, qui le contestait dans ses conclusions, ait été informé d'une éventuelle renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence le 13 septembre 1985 et constaté que la renonciation notifiée le 15 mai 1986 était tardive ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEEAMI, envers M. Benitez Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.