Employee v. Service Head Reclassification Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1982 as a cadre level I assistant, who was appointed head of the same service in 1988, sought retroactive reclassification to cadre level III based on having replaced a level III cadre for over six months. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it failed to address the employee's specific argument regarding automatic promotion after prolonged replacement, thereby violating the procedural requirement under the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee v. Service Head Reclassification Claim: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision because it failed to address the employee's specific argument regarding automatic promotion after prolonged replacement, thereby violating the procedural requirement under the relevant article of the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the judgment because the Court of Appeal failed to address the appellant's arguments, citing this article.
Cited as the basis for the composition of the deliberating panel of the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-André-les-Vergers (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 8 août 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Y..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 1er décembre 1982 pour une durée indéterminée en qualité d'adjoint au chef de service des accidents du travail dans la catégorie cadre niveau I, échelon B, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube ; que le 1er février 1988, il a été nommé responsable du même service ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande rétroactive d'admission au niveau III des cadres ;
Attendu que la cour d'appel qui a rejeté la demande de M. X... sans répondre aux conclusions de l'intéressé soutenant qu'ayant remplacé un cadre de niveau III pendant plus de six mois, il devait faire l'objet à l'expiration de cette période d'une promotion définitive au même niveau, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Troyes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.