Employer v. Prospective Employee: Rejection of Tort Claim on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that denied its request for damages against a prospective employee who accepted an engineering position but then renounced the job via letter before the start date. The employer argued that the prospective employee's early withdrawal, following a significant reflection period granted by the employer, constituted a fault under tort law (Article 1382 of the Civil Code). However, the Court of Cassation rejected the appeal because the employer had exclusively based its initial claim for damages on contractual liability in the lower courts and could not introduce a new basis of tort liability for the first time on appeal, rendering the ground of appeal inadmissible as being new and mixing fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer v. Prospective Employee: Rejection of Tort Claim on Appeal: The employer argued that the prospective employee's early withdrawal, following a significant reflection period granted by the employer, constituted a fault under tort law (Article 1382 of the Civil Code). However, the Court of Cassation rejected the appeal because the employer had exclusively based its initial claim for damages on contractual liability in the lower courts and could not introduce a new basis of tort liability for the first time on appeal, rendering the ground of appeal inadmissible as being new and mixing fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Technal, dont le siège est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), Portet-sur-Garonne, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SNC Technal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 1990), que M. X..., après avoir accepté, par lettre du 30 août 1988, le poste d'ingénieur qui lui avait été offert par la société Technal, a fait connaître à cette société, par courrier du 16 septembre 1988 et avant la date à laquelle il devait prendre ses fonctions, qu'il renonçait à cet emploi ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée à l'encontre du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, en déniant à l'employeur le droit d'obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la rupture par le salarié du contrat de travail engageant la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à relever que la démission anticipée du salarié était exclusive de toute intention de nuire, sans rechercher si le salarié, qui avait disposé à sa demande de plus d'un mois de réflexion avant de donner son accord au contrat proposé, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable en rompant ce contrat avant tout commencement d'éxécution, quinze jours après l'avoir signé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur avait exclusivement fondé sa demande de dommages et intérêts sur les règles de la responsabilité contractuelle ; qu'il ne peut invoquer pour la première fois devant la cour de Cassation les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Technal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.