Employee Representatives' Access to Project Site After Project Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employee representatives, whose employment contracts were linked to the duration of a specific construction project, were suspended without work after the employer sought authorization for their dismissal following the project's completion, which authorization was initially refused by the labor inspector. The employees subsequently sought reinstatement via summary proceedings, which the Court of Appeal granted, ordering the employer to ensure the employees could access the ongoing project site to exercise their representative duties, even though the site belonged to another entity and the employer contended its obligation was fulfilled or impossible to meet. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that the appellate court was justified in deeming new requests arising from the same employment contract admissible on appeal and affirming the obligation imposed on the employer to formally request the competent authority to issue the necessary permanent access badge, as the employees needed contact with colleagues still working on the site, and also rejected the employees' challenge regarding the consolidation of the imposed penalty for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-2 du Code du travail, article L. 424-3 du Code du travail, Art. R. 516-2 du Code du travail, Art. 8 de la loi n 72-626 du 5 juillet 1972, Art. 16 du nouveau Code de procédure civile, Art. 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Employee Representatives' Access to Project Site After Project Completion: The employees subsequently sought reinstatement via summary proceedings, which the Court of Appeal granted, ordering the employer to ensure the employees could access the ongoing project site to exercise their representative duties, even though the site belonged to another entity and the employer contended its obligation was fulfilled or impossible to meet. The Court of Cassation rejected the employer's appeal, finding that the appellate court was justified in deeming new requests arising from the same employment contract admissible on appeal and affirming the obligation imposed on the employer to formally request the competent authority to issue the necessary permanent access badge, as the employees needed contact with colleagues still working on the site, and also rejected the employees' challenge regarding the consolidation of the imposed penalty for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to declare the employer's first ground of appeal inpourvoi n° B/91-44.387 inoperative because new demands derived from the same employment contract are admissible even on appeal.
The court addressed the claim regarding the modification of the final penalty rate by stating the second ground of appeal in pourvoi n° Z/91-45.052 was not founded, which relates to this article concerning penalty rates.
The court addressed the claim that the Court of Appeal violated the principle of adversarial proceedings by raising the issue of non-cumulative penalties ex officio, stating the ground was not founded, which relates to this article.
The employer alleged the Court of Appeal violated these articles by altering the scope of the litigation, but the court implicitly rejected this argument by finding the first ground inoperative based on Article R. 516-2 of the Labor Code, which is the decisive ruling for that part of the appeal.
The employer challenged the ruling based on this article regarding access cards for staff representatives, but the court found the ground of appeal unfounded, thereby upholding the application of this article by the lower court.
This is the French equivalent for allocating costs, as the dispositive explicitly states to leave each party responsible for its own costs ('Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° B/91-44.387 formé par la société anonyme Spie Batignolles, dont le siège social est à Cergy Pontoise (Val-d'Oise), ...,
II - Sur le pourvoi n° Z/91-45.052 formé par :
1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant à Tourlaville (Manche), ...,
2 / M. François Z..., demeurant à Benouville (Calvados), ..., en cassation du même arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), entre eux,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B/91-44.387 et n° Z/91-45.052 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juillet 1991), que MM. Y... et Z... ont été engagés en 1986 par la société Spie Batignolles "pour la durée des travaux qui leur étaient confiés sur le chantier de La Hague" ; qu'en 1988, ils ont été élus, respectivement, aux fonctions de délégué du personnel et de délégué suppléant ; qu'en faisant valoir que leurs contrats de travail arrivaient à expiration, l'employeur a sollicité l'autorisation de les licencier, autorisation qui a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 1989 ;
qu'alors qu'un recours avait été formé par la société contre cette décision, les deux salariés, qui, tout en percevant leurs salaires, étaient privés de travail effectif depuis septembre 1989, ont saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande en réintégration dans l'entreprise ;
Sur le pourvoi n° B/91-44.387 formé par l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande des salariés en réintégration aux fins d'exercice des mandats représentatifs dont ils étaient investis, alors que la demande initiale des deux salariés était :
"réintégration immédiate sous astreinte de 1 500 francs par jour", qu'elle ne comportait pas une demande de réintégration pour exercice de mandat électif et que la cour d'appel n'a pu décider que celle-ci était "virtuellement attachée" à la demande originaire qu'en méconnaissant l'objet du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision attaquée ordonnant la réintégration des deux salariés sous astreinte et d'avoir précisé que cette astreinte, qu'elle a liquidé pour le passé, courrait, pour l'avenir, jusqu'à réception par l'autorité compétente du grand chantier de La Hague d'une demande officielle présentée par la société Spie Batignolles de délivrance d'une carte de libre circulation permanente au nom des deux salariés, alors que, d'une part, l'affectation de MM. Y... et Z..., salariés de la société Spie Batignolles et délégués du personnel, sur le chantier de la société SGN à La Hague, ayant pris fin du fait, constaté par la cour d'appel, que ledit chantier, auquel ils étaient affectés, était terminé, la cour d'appel ne pouvait décider que la société Spie Batignolles était tenue, malgré ce, de faire obtenir à MM. Y... et Z... de la société SGN une carte de libre accès au site du grand chantier de La Hague, qui ne constituait pas un local de son entreprise, carte qu'elle n'était pas habilitée à délivrer elle-même, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 424-3 du Code du travail, qu'en violation par fausse application de ce texte ; alors que, d'autre part, MM. Y... et Z... n'étant plus affectés au chantier de La Hague et n'y travaillant plus, ils étaient sans droit à revendiquer la possibilité de s'y déplacer librement de façon permanente, sans contrôle de la société SGN, et d'obtenir une carte de celle-ci pour ce faire et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article L. 424-3 du Code du travail ;
alors que, en outre, dès l'instant où il n'était pas contesté que la société Spie Batignolles n'avait jamais refusé de demander à la société SGN une carte temporaire destinée à permettre aux délégués du personnel d'accéder au site du chantier de La Hague où travaillaient d'autres salariés de la société Spie Batignolles, la cour d'appel ne pouvait, sans faire une fausse application de l'article L. 424-3 du Code du travail, décider que la société Spie Batignolles n'avait pas respecté ses obligations en ce qui concernait l'exercice par MM. Y... et Z... de leurs fonctions de délégués du personnel ;
alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher, en répondant aux conclusions de la société Spie Batignolles, si, dès l'instant où le chantier de La Hague était terminé, elle se trouvait désormais sans autorité pour assurer à MM. Y... et Z... leur entrée sur
le site de La Hague, ce qui excluait pour elle l'obligation de solliciter une carte permanente ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'en leur qualité de délégués du personnel, MM. Y... et Z... devaient, du fait de leur réintégration, être mis en mesure de prendre contact avec les salariés de l'entreprise, et constaté qu'un chantier de la société, sur lequel dix-neuf salariés travaillaient, subsistait sur le site de La Hague, la cour d'appel, sans méconnaître qu'il n'appartenait pas à la société Spie Batignolles d'autoriser les deux salariés à accéder au site, a pu mettre à sa charge l'obligation de présenter à la personne morale habilitée à donner cette autorisation, une demande officielle tendant à la délivrance, à leur profit, d'une carte de libre circulation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n Z/91-45.052 :
Attendu que les salariés reprochent à la cour d'appel d'avoir liquidé, globalement pour les deux demandeurs, à la somme unique de 85 400 francs le montant de l'astreinte définitive ayant couru jusqu'au 25 mars 1991 et d'avoir dit qu'au-delà de cette date, l'astreinte s'appliquerait dans les mêmes conditions, alors que, d'une part, s'il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation que s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de la force majeure ; qu'en décidant, en l'espèce, d'unir les intérêts des bénéficiaires de l'astreinte au seul motif qu'elle ne saurait s'appliquer cumulativement à chacun des deux salariés, s'agissant d'assurer l'exécution par l'employeur d'une obligation de faire, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi n 72-626 du 5 juillet 1972 ;
alors, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties, que la société Spie Batignolles ait élevé la moindre contestation quant aux sommes réclamées par chacun des salariés concernés au titre de l'astreinte ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du non-cumul des astreintes s'appliquant à chacun des intéressés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a statué à nouveau en fait et en droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.