Employee Vacation Pay Calculation Dispute Over Meal Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued for having his vacation pay calculated without including a meal allowance, arguing that because the employer deducted a professional expense allowance from the social security base which included this allowance, the meal allowance should be considered salary. The court rejected the appeal, reasoning that the deduction for social security contributions is irrelevant to the calculation of vacation pay, and that the meal allowance, conditioned on the employee eating at the worksite, correctly constituted a reimbursement for actual expenses incurred rather than a component of salary under the applicable collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Vacation Pay Calculation Dispute Over Meal Allowance: The court rejected the appeal, reasoning that the deduction for social security contributions is irrelevant to the calculation of vacation pay, and that the meal allowance, conditioned on the employee eating at the worksite, correctly constituted a reimbursement for actual expenses incurred rather than a component of salary under the applicable collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to establish that the 'prime de panier' was a reimbursement of expenses, not a salary element, justifying the rejection of the appeal.
This is the operative order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (Section agriculture), au profit de l'Office national des forêts (ONF), dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié au service de l'Office national des forêts (ONF), fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mâcon, 20 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la différence entre le montant des congés payés effectivement perçus et celui qui résulterait d'une application de la règle du 1/10e sur sa rémunération incluant les primes de panier, alors, selon le pourvoi, que l'ONF procédant à l'abattement autorisé de 10 % pour frais professionnels pour la détermination de la base de calcul des cotisations sociales et soumettant à cet abattement l'indemnité de congés payés, cette prime constituait un élément de salaire ;
Mais attendu, d'abord, que l'abattement pour frais professionnels n'intervient que pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales et est sans incidence quant à la détermination de celle de l'indemnité de congés payés ;
Attendu, ensuite, que, selon l'article 22 de la convention d'établissement concernant les ouvriers sylviculteurs de l'ONF employés en Saône-et-Loire : "Si le lieu de travail est éloigné de plus de deux kilomètres de son domicile habituel et, sous réserve que sa présence sur le chantier soit de sept heures ininterrompues au minimum, l'ouvrier perçoit une prime de panier" ; que, subordonnée à la condition que le repas soit pris sur le lieu de travail ou de chantier, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que cette prime, dont il n'était pas allégué qu'elle ait été payée en dehors des prévisions conventionnelles, ne constituait pas un élément de salaire, mais un remboursement de frais réellement exposés ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ONF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.