Legislator Jurisprudence & Législation
90-40135 Généré par l'IA

Management Firm v. Cleaner Over Unpaid Wages

Numéro de cause 90-40135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who performed cleaning services for a building managed by a management firm sued for unpaid wages, with the management firm challenging the lower court's ruling that it was the employer, arguing that its role as a manager acting on behalf of the owner or tenant precluded employer liability, and that the lower court failed to sufficiently justify its factual findings regarding engagement, payment, and direction. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court, based on its sovereign assessment of the facts, determined that the management firm had indeed hired and remunerated the worker and, crucially, that the worker was under the firm's sole subordination, thereby justifying the finding of an employment relationship.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail, article 1315 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Management Firm v. Cleaner Over Unpaid Wages: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the lower court, based on its sovereign assessment of the facts, determined that the management firm had indeed hired and remunerated the worker and, crucially, that the worker was under the firm's sole subordination, thereby justifying the finding of an employment relationship.

Mots-clés

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rapports de travail responsabilité du locataire fixation du salaire garantie de loyer impayée rémunération impayée licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du Code du travail

The court implicitly confirmed the application of this article by rejecting the ground of appeal challenging the employer qualification based on it.

Article 1315 du Code civil

The court implicitly rejected the argument that the lower court failed to legally justify its decision regarding proof, referencing this article which deals with the burden of proof.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the court panel that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etude DAB, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de :

1 ) M. Manuel E..., demeurant ... (18ème),

2 ) la Société des meubles Darnal, dont le siège est ... (4ème),

3 ) Mme Amélie Y..., en qualité de copropriétaire du ..., demeurant ... (7ème),

4 ) M. H... Le Bret, en qualité de copropriétaire du ..., demeurant ... (7ème),

5 ) M. Charles B... Le Bret, en qualité de copropriétaire, du ..., demeurant ... (7ème),

6 ) M. C... Le Bret, en qualité de copropriétaire du ..., demeurant ... (7ème),

7 ) M. A... Le Bret, en qualité de copropriétaire du ..., demeurant ... (7ème),

8 ) F... Virginie Le Bret, en qualité de copropriétaire du ..., demeurant ... (7ème),

9 ) Mme X... Le Bret, demeurant ... (7ème),

10 ) M. I..., en qualité de gérant de l'immeuble sis ..., demeurant ... (19ème),

11 ) M. Claude Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire de la société Galeries Barbès, demeurant ... (8ème),

12 ) M. Philippe D..., ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire de la société Galeries Barbès, demeurant ... (5ème),

13 ) le GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseil G..., les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Etude DAB, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., des consorts Le Bret et de M. I..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 1989) et la procédure, M. E... a été engagé courant 1976 pour effectuer le ménage dans un immeuble sis ..., appartenant aux consorts Y... et Le Bret, dont la gestion était assurée par la société Etude DAB, tandis que la totalité des locaux était louée jusqu'au 12 novembre 1987 par la société Galeries Barbès, puis, depuis cette date, par la société Darnal ; que M. E... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de ses salaires, impayés depuis juillet 1988 ;

Attendu que l'Etude DAB fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il était l'employeur de M. E... et de l'avoir condamné à lui payer une somme de à titre de salaires et congés payés incidents, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que la qualité d'employeur ne peut être reconnue à celui qui agit en sa qualité de gérant d'appartements ou d'immeubles au nom du propriétaire ou du locataire desdits locaux ; qu'il était constant dans le cas présent que l'Etude DAB gérait les sous-locations des appartements loués à la société Galeries Barbès pour le compte de celle-ci ;

qu'en condamnant néanmoins le cabinet DAB en sa qualité d'employeur de M. E..., le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en énonçant par une formule générale et imprécise qu'il apparaît clairement que c'est la seule entreprise DAB qui a engagé M. E..., a versé ses salaires et établi les fiches de paie jusqu'en mai 1988, le conseil de prud'hommes s'est déterminé par une affirmation purement gratuite qui ne peut être vérifiée faute par le jugement de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, et en tout état de cause, la qualité d'employeur n'est reconnue qu'à celui qui exerce la réalité du pouvoir de direction, de telle sorte que le salarié se trouve placé en état de subordination juridique ; qu'en se bornant par suite à déduire la qualité d'employeur de l'Etude DAB du seul fait qu'elle avait prétendument engagé M. E..., lui avait versé des salaires et établi les fiches de paie sans rechercher si ce dernier exerçait son activité sous l'autorité de l'Etude DAB ou si celle-ci bénéficiait de ses services, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une appréciation souveraine des éléments de fait, après avoir retenu que l'Etude DAB avait engagé M. E... et le rémmunérait, a fait ressortir que le salarié était sous sa seule subordination ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etude DAB, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.