Legislator Jurisprudence & Législation
92-40013 Généré par l'IA

Director Termination Appeal Over Safety Violations and Disciplinary Timing

Numéro de cause 92-40013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a factory director terminated for gross misconduct on grounds including safety violations, appealed the termination, claiming the employer's accusations misrepresented the timeline of discovery, while the employer cross-appealed, arguing the misconduct was too old to justify disciplinary action under the two-month limit and that a claimed vacation bonus was not an established custom. The high court rejected the employer's primary appeal, finding the lower court reasonably determined the employer had tolerated the behavior, thus precluding a finding of gross misconduct; it also rejected the employee's appeal, reasoning that the misconduct was continuous up to the time of dismissal, thus falling within the disciplinary period, and further finding that the vacation bonus was not sufficiently constant or fixed to constitute a mandatory custom.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Director Termination Appeal Over Safety Violations and Disciplinary Timing: The high court rejected the employer's primary appeal, finding the lower court reasonably determined the employer had tolerated the behavior, thus precluding a finding of gross misconduct; it also rejected the employee's appeal, reasoning that the misconduct was continuous up to the time of dismissal, thus falling within the disciplinary period, and further finding that the vacation bonus was not sufficiently constant or fixed to constitute a mandatory custom.

Mots-clés

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révocation disciplinaire résiliation immédiate plainte à l'autorité de surveillance manquement de procédure violation des prescriptions de sécurité responsabilité des administrateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122.-44 du Code du travail

Cited in the reasoning for the first ground of the cross-appeal regarding the prescription period for disciplinary action, although the Court ultimately found that the employee's fault behavior continued until July 1990.

Article 1134 du Code civil

Cited in the reasoning for the second ground of the cross-appeal regarding the mandatory nature of the vacation bonus, which the Court found was not established based on the facts.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision rejecting the main appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Decopel, dont le siège social est CD 72, ..., à Etigny (Yonne), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M.

Roger Y..., demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;

M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Patu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Decopel, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1991) que M. Y..., engagé en 1969 et devenu directeur d'usine, a été licencié pour faute grave le 4 juillet 1990 par la société Decopel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Decopel :

Attendu que la société Decopel reproche à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que, s'agissant du grief relatif à la sécurité qui était, à lui seul, constitutif d'une faute grave, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ce n'était que postérieurement au 9 juin 1990 que M. X..., nouveau gérant, avait appris que les machines avaient été utilisées après neutralisation des consignes de sécurité et que, dès le 28 juin suivant, il avait convoqué M. Y... à l'entretien préalable ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation des conclusions de la société que la cour d'appel a pu affirmer que cette dernière ne s'expliquait pas sur les circonstances, notamment de temps, dans lesquelles les faits établis à l'encontre de M. Y... était parvenus à sa connaissance ;

Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans encourir le grief de dénaturation, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait toléré les agissements du salarié qu'il n'a pas sanctionnés immédiatement, a pu décider que M. Y... ne pouvait se voir reprocher une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article L. 122.-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement du 4 juillet 1990 et des constatations mêmes de l'arrêt que les faits reprochés à M. Y... dataient du transfert de l'usine qui s'était déroulé de juillet à novembre 1989 ;

qu'en déclarant le licenciement fondé sur des faits antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure légale de congédiement sans préciser la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'il en est d'autant plus ainsi que lorsque, comme en l'espèce, il est établi que les faits reprochés sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la poursuite disciplinaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au point de départ du délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que cette preuve n'avait pas été rapportée par la société Decopel et plus encore que l'employeur ne pouvait raisonnablement soutenir qu'il a ignoré l'arrêt de production, de sorte que l'arrêt a violé derechef l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le comportement fautif du salarié s'était perpétué jusqu'au mois de juillet 1990, n'encourt pas les critiques du moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y... :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une prime de vacance, alors, selon le moyen, qu'il résultait des bulletins de salaires et des documents produits que la société Decopel avait régulièrement versé à l'ensemble du personnel, depuis plusieurs années, une prime de vacances dont le montant avait progressé de façon constante de 1 000 francs par an ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ces constatations sur l'existence d'un usage obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Y... n'avait perçu la prime qu'il revendiquait pour la première fois qu'en 1989, a constaté qu'il avait lui-même admis, dans une note au personnel, que la gratification annuelle était fonction des mérites et des résultats de l'entreprise ; qu'ayant fait ressortir que la prime n'avait pas un caractère de constance, de généralité et de fixité, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Decopel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.