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89-21226 Généré par l'IA

Pension Liquidation Appeal Deadline Dispute

Numéro de cause 89-21226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought revision of their initial old-age pension, granted at a reduced rate, to reflect full entitlement based on veteran status, leading to a rejection which they contested after the statutory deadline. The appellate court deemed the initial pension liquidation inadmissible because the insuring body failed to obtain necessary information regarding veteran status before issuing a decision for someone under 65, equating this procedural error to fraud and thus bypassing the standard appeal time limits. However, the high court ruled that pension liquidation decisions must be challenged within the set statutory deadlines, regardless of alleged fault by the insuring body in the calculation, leading to the annulment of the appellate ruling for violating the relevant social security codes regarding appeal timeliness.

Regeste Legislator

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article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, Article 613 du Code de procédure civile; Pension Liquidation Appeal Deadline Dispute: The appellate court deemed the initial pension liquidation inadmissible because the insuring body failed to obtain necessary information regarding veteran status before issuing a decision for someone under 65, equating this procedural error to fraud and thus bypassing the standard appeal time limits. However, the high court ruled that pension liquidation decisions must be challenged within the set statutory deadlines, regardless of alleged fault by the insuring body in the calculation, leading to the annulment of the appellate ruling for violating the relevant social security codes regarding appeal timeliness.

Mots-clés

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révision de la rente délai légal de procédure délai de révision liquidation de l'institution de prévoyance contentieux de sécurité sociale sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other articles upon which the Court of Cassation based its decision regarding the contestability of pension liquidation decisions.

Article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other articles as the basis for determining the applicable challenge procedures and deadlines, which the lower court allegedly violated.

Article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale

Cited among the provisions allegedly violated by the lower court's ruling on admissibility.

Article 613 du Code de procédure civile

This article is typically used in the dispositive to order the transcription of the decision, although it is not explicitly listed as a ground for the cassation itself, it is part of the final formal orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., vallon des Auffes, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Jauvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 12 juillet 1922, ayant présenté une demande de pension de vieillesse avec entrée en jouissance au 1er août 1982, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié, le 13 septembre 1982, une décision lui reconnaissant le droit à une pension à un taux minoré à compter de la date demandée ; qu'en 1985, estimant qu'il avait droit à une pension au taux plein en raison de sa qualité d'ancien combattant, M. X... a demandé à la caisse la révision de sa pension ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a formé, le 30 mars 1985, un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour déclarer recevable la contestation par M. X... de la décision de la CRAM du 13 septembre 1982 et reconnaître à celui-ci son droit à une pension calculée en fonction de sa qualité d'ancien combattant, l'arrêt énonce que la CRAM ne pouvait prendre une décision de liquidation de la pension de retraite d'un bénéficiaire âgé de moins de 65 ans en l'absence de réponse par celui-ci au questionnaire relatif à sa qualité d'ancien combattant et que la liquidation de la pension, sans qu'ait été au préalable tranchée cette question essentielle, procédait d'une erreur grossière équipollente au dol, en sorte que cette décision ne pouvait être considérée comme prise en application de la législation de la sécurité sociale au sens de l'article L. 142-1, ni comme relevant, pour sa contestation, du délai de forclusion prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, cependant, que les décisions de liquidation de pension ne peuvent être contestées que dans les formes et délais prévus en matière de contentieux général de la sécurité sociale ; que, si, en cas de faute commise dans la liquidation de la pension de l'intéressé, la caisse était susceptible d'engager sa responsabilité envers celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, en revanche, accueillir la réclamation qu'il avait formée contre la décision de liquidation de sa pension après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... ne contestait pas l'application, en l'espèce, de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.