Social Security Fund v. Widower (Death Benefit Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund appealed a decision granting a death benefit to a widower, based on the lower court's finding that the deceased wife's prior sworn declarations, made with the husband's agreement to falsely claim separation for family allowance purposes, should be disregarded, and that correspondence between the spouses indicated only a temporary separation with plans to reunite, thus negating the separation required for the fund to deny the benefit; the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that by excluding the fraudulent declarations and interpreting the letters to demonstrate only a momentary separation, the appellate court legally justified its decision to award the death benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil; Social Security Fund v. Widower (Death Benefit Dispute): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument concerning the misinterpretation of correspondence, although the final decision did not rely on it for rejection, only mentioning the reasoning based on the correspondence's interpretation.
The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de M. Fidèle X..., demeurant Résidence des Graviers, Cour 3, appartement 27 à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de : la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la région Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) d'avoir dit que M. X... avait droit au bénéfice du capital-décès du chef de son conjoint décédé le 7 novembre 1986, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, si les déclarations sur l'honneur établies par Mme X... avec l'accord de son mari, attestant qu'elle vivait séparée de fait depuis le 1er avril 1984, étaient mensongères et rédigées, comme l'a affirmé la cour d'appel, dans le but d'attribution de prestations familiales, M. X... ne pouvait être autorisé à rapporter la preuve du caractère mensonger de ces allégations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; et alors, d'autre part, que la correspondance échangée entre les époux X... démontre que, si ceux-ci avaient encore des intérêts financiers en commun, la communauté d'affection, qui permet de nier la séparation de fait de deux époux vivant sur des continents différents, n'existait plus ; qu'en affirmant que cette correspondance démontrait l'absence de séparation des époux X..., la cour d'appel en a dénaturé le sens clair et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir écarté les deux déclarations établies par Mme X..., à la rédaction desquelles M. X... n'avait pas participé, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire de la correspondance adressée par Mme X... à son mari, que les époux n'étaient que momentanément séparés et qu'ils devaient se réunir à la fin de l'année 1986 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.