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92-44181 Généré par l'IA

Employee Misconduct During Notice Period and Accrued Leave Compensation

Numéro de cause 92-44181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee who resigned subsequently faced disciplinary action, including a suspension for gross misconduct during his notice period, following allegations that he created a competing business, encouraged colleagues to resign to join him, and misappropriated clientele. The appellate court upheld the finding of gross misconduct because the employee's actions, including soliciting clients and poaching staff, demonstrated an intent to harm the employer, thereby justifying the initial finding. However, the high court partially overturned the decision, ruling that gross misconduct committed during the notice period could not deprive the employee of compensation for accrued, pre-resignation paid leave, as this right vests upon the termination of the employment relationship, not at the end of the notice period.

Regeste Legislator

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article L. 122-9 du Code du travail, article 1149 du Code civil, article L. 223-14 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Misconduct During Notice Period and Accrued Leave Compensation: The appellate court upheld the finding of gross misconduct because the employee's actions, including soliciting clients and poaching staff, demonstrated an intent to harm the employer, thereby justifying the initial finding. However, the high court partially overturned the decision, ruling that gross misconduct committed during the notice period could not deprive the employee of compensation for accrued, pre-resignation paid leave, as this right vests upon the termination of the employment relationship, not at the end of the notice period.

Mots-clés

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cessation d'emploi sanction disciplinaire délai de résiliation congé payé harcèlement sexuel au travail recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-14 du Code du travail

The Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal violated this article by ruling that fault committed during the notice period deprives the employee of the right to compensation for paid leave accrued before the resignation.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the grounds of appeal concerning the lack of response to certain submissions, although the Court of Cassation ultimately found the related part of the appeal unfounded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Z..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit :

1 / de M. Daniel X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée CLPI, domicilié ... (4e),

2 / du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., BP 50, à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 2 mai 1986 en qualité de coiffeur par la société CLPI, a donné sa démission le 28 novembre 1987 ; qu'en cours de préavis, il a fait l'objet d'une mise à pied pour faute lourde le 8 décembre 1987 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1992) d'avoir décidé qu'il avait commis une faute lourde, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir dans ses écritures que la société CLPI avait saisi le tribunal de commerce de Paris d'une même demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et que les demandes présentées devant la juridiction prud'homale ne pouvaient donc pas prospérer ;

qu'en laissant sans réponse ses conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la faute lourde imputable à un salarié doit résulter de faits d'une exceptionnelle gravité commis personnellement par ce dernier alors qu'il était encore lié à son employeur dans l'intention de nuire à ce dernier ; que la cour d'appel n'a relevé l'existence d'aucune faute précise imputable au salarié concernant le débauchage de trois autres salariés, tout en relevant que deux d'entre eux n'avaient donné leur démission qu'après la cessation de ses relations contractuelles avec son employeur ; que la cour d'appel a également fait état d'un détournement de fichier de clientèle commis par un autre salarié et d'une unique attestation indiquant que M. Z... aurait demandé aux clientes de son employeur leurs adresses et leur téléphone pour les contacter quand il ouvrirait son propre salon, sans préciser à quelle date se seraient déroulés ces faits ;

qu'en relevant néanmoins que M. Z... avait commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-9 du Code du travail et de l'article 1149 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il avait fait valoir, dans ses

écritures, qu'exerçant antérieurement son activité de coiffeur à titre individuel, une partie de sa clientèle l'avait suivi lorsqu'il était entré au service de la société CLPI et qu'il s'agissait des mêmes clients qui l'avaient ultérieurement suivi, lorsqu'il avait changé d'employeur ; que Mlle Y... avait, elle-même, été précédémment employée par M. Z... ;

que la situation financière de la société CLPI était déjà compromise lorsqu'elle l'avait engagé ; que celui-ci n'avait été engagé qu'en vue d'une association et avait quitté son employeur en raison du manquement de ce dernier à ses engagements ; qu'en ne répondant pas à ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le salarié, démissionnaire, avait créé une société concurrente de celle de son employeur, la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait, au cours du préavis, incité trois autres de ses collègues à démissionner pour les embaucher, et qu'il avait commis un détournement de clientèle ;

qu'ayant répondu par là-même aux conclusions invoquées et pour partie inopérantes, la cour d'appel a pu décider que le salarié, qui avait commis des actes effectifs de concurrence déloyale et avait ainsi manifesté son intention de nuire à son employeur, avait commis une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que la faute lourde commise par le salarié pendant l'exécution du préavis était privative de l'indemnité de congés payés ;

Attendu, cependant, qu'une faute commise pendant l'exécution du préavis ne saurait priver le salarié de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés antérieure à la démission, qui prend naissance à la date de la rupture du contrat de travail, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la faute lourde reprochée au salarié avait été commise pendant l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.