Legislator Jurisprudence & Législation
92-13502 Généré par l'IA

Employee Right to Sue for Undue Social Security Contributions Withheld from Severance Pay

Numéro de cause 92-13502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, upon dismissal, received a payment characterized as compensation for two months' notice, from which the employer withheld social security contributions, which the employee subsequently sought to recover directly from the social security collection agency, arguing the contributions were undue. The Court of Cassation rejected the collection agency's appeal, reasoning that while the employer is generally the sole debtor for contributions, this status does not extinguish the employee's right to sue for the restitution of contributions withheld from them, and further, since the payment was acknowledged as indemnification, the contributions were paid without cause and were subject to recovery without needing to prove the employer's error in withholding them.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale, article 1377 du Code civil, article 1376 du Code civil, articles 1235; Employee Right to Sue for Undue Social Security Contributions Withheld from Severance Pay: The Court of Cassation rejected the collection agency's appeal, reasoning that while the employer is generally the sole debtor for contributions, this status does not extinguish the employee's right to sue for the restitution of contributions withheld from them, and further, since the payment was acknowledged as indemnification, the contributions were paid without cause and were subject to recovery without needing to prove the employer's error in withholding them.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de départ cotisation sociale restitution et indemnisation indu contentieux de sécurité sociale état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1376 du Code civil

Cited implicitly as the legal basis supporting the rejection of the second ground of appeal, concerning the right to restitution of undue payments.

articles 1235

Cited implicitly as the legal basis supporting the rejection of the second ground of appeal, concerning the right to restitution of undue payments.

article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale

Cited in the first ground of appeal, which the court rejected, confirming the employee's standing to sue.

article 1377 du Code civil

Cited in the second ground of appeal, which the court rejected, confirming that proof of error was not required for restitution.

Condamne l'URSSAF de l'Orne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The final order imposing costs and execution expenses on the appellant (URSSAF).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne (URSSAF), dont le siège est 28, place Bonet à Alençon (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ... à Condé-sur-Noireau (Calvados), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée de la société RTIC, a perçu de celle-ci, à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu au cours du premier semestre de 1988, et dans le cadre d'une convention de conversion, une somme qualifiée d'indemnité compensatrice égale à deux mois de préavis, sur laquelle l'employeur a précompté les cotisations sociales ; qu'ayant estimé que celles-ci avaient été acquittées indûment, l'intéressée a présenté directement à l'URSSAF une demande en remboursement de la part ouvrière, qui n'a pas été accueillie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 20 décembre 1991) d'avoir admis la recevabilité d'une telle demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.

243-6 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est, dans le régime général, le seul débiteur, vis-à-vis des organismes de recouvrement, des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents de travail et des allocations familiales ;

qu'en affirmant néanmoins que Mme X..., salariée licenciée de la société RTIC, pouvait réclamer directement à l'URSSAF le remboursement des cotisations sociales, prélevées sur une indemnité qui lui a été versée à la suite de son licenciement, bien que l'URSSAF ne soit en relation directe qu'avec l'employeur, s'agissant du réglement des cotisations sociales, le tribunal a violé le texte précité ;

Mais attendu que les dispositions légales et réglementaires, qui imposent à l'employeur le versement de l'ensemble des cotisations sociales, ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions et ne sauraient être invoquées pour retirer aux salariés la qualité pour agir en restitution de la part de ces cotisations ayant fait l'objet d'un précompte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'URSSAF reproche en outre au jugement d'avoir accueilli cette même demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1377 du Code civil, celui qui réclame la restitution d'une somme comme l'ayant indûment payée par suite d'une erreur, doit justifier, non seulement du paiement dont il réclame la restitution, mais encore de l'erreur qui aurait été la cause déterminante de son acte ;

qu'il résulte des propres constatations du jugement, qui a relevé que les derniers licenciements des salariés de la RTIC ont eu lieu de mars à juin 1988, que l'indemnité litigieuse, de laquelle avaient été déduites les cotisations sociales, a été versée à Mme X... à une date où elle était encore considérée comme une indemnité compensatrice de préavis soumise à cotisations sociales ;

que ces énonciations faisaient ainsi ressortir l'absence d'erreur commise par le solvens au moment où il s'était acquitté de sa dette ; qu'en accueillant cependant la demande de Mme X..., le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que, n'étant pas discuté devant le tribunal que la somme allouée par l'employeur présentait un caractère indemnitaire, les cotisations précomptées avaient été payées sans cause et étaient sujettes à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise par celui qui les avait acquittées, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne faisant pas, en ce cas, de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu ; que la décision attaquée se trouve, dès lors, légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de l'Orne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.