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88-12568 Généré par l'IA

Survivor's Pension Start Date Calculation vs. Application Delay

Numéro de cause 88-12568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant sought a survivor's pension following her spouse's death in 1978, claiming entitlement from the month of her 55th birthday in October 1979, having applied in May 1980, but the lower court set the start date to June 1980; the Court of Cassation rejected the appeal because, under the applicable regulation, the pension's start date could not predate the first day of the month following the application's receipt, regardless of the reason for the delay, as the rule establishing the starting date was imperative, and the claim that the delayed application was excused by force majeure was irrelevant to determining the pension's effective start date.

Regeste Legislator

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article L. 351 du Code de la sécurité sociale, article 83 II du décret du 29 décembre 1945, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Survivor's Pension Start Date Calculation vs. Application Delay: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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calcul de la rente de survivant droit à la rente décès du conjoint date de début du droit projet de décision en assurance sociale allocation de décès

Dispositions légales citées

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article L. 351 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 83 II du décret du 29 décembre 1945
Cited in the reasoning explaining why the appeal's second branch concerning force majeure could not overcome the mandatory rule for the start date of the pension.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the request for an allowance made by Mme Y....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 83 II du décret du 29 décembre 1945

Cited in the reasoning explaining why the appeal's second branch concerning force majeure could not overcome the mandatory rule for the start date of the pension.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for an allowance made by Mme Y....

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for an allowance made by Mme Y....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., née X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France (CNAVTS), dont le siège est ... (19e), défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... (19e),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 janvier 1988), qu'à la suite du décès de son mari survenu le 18 mai 1978, Mme Y... a formulé, le 25 mai 1980, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS), une demande de pension de réversion à compter du mois d'octobre 1979, date de son 55e anniversaire ; que la caisse ayant fixé au 1er juin 1980 la date d'entrée en jouissance de la pension, Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;

que la cour d'appel l'a déboutée ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, conformément à l'article L. 351 du Code de la sécurité sociale, le droit à une pension de réversion, en cas de décès de l'assuré, est ouvert au conjoint survivant qui remplit certaines conditions, notamment d'âge, définies par voie réglementaire ; qu'en application de l'article 81 a du décret du 29 décembre 1945, la pension de réversion n'est attribuée que lorsque ledit conjoint a atteint son cinquante cinquième anniversaire ; qu'aux termes, enfin, de l'article 83 II du même texte, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, sans pouvoir être antérieure au cinquante cinquième anniversaire du requérant ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, pour que l'effet de la pension de réversion remonte au lendemain du décès de l'assuré, le conjoint doit en faire la demande dans l'année qui suit son cinquante cinquième anniversaire, événement marquant l'ouverture de son droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Mme Y... a eu 55 ans en octobre 1979 et qu'elle a formulé sa demande de pension de réversion le 25 mai 1980, soit moins d'un an après ses 55 ans ; que, dans ces conditions, la cour ne pouvait fixer le point de départ de ladite

pension au premier jour du mois suivant la réception de sa demande sans violer les articles susvisés ;

alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si, en matière de délais impartis pour l'accomplissement d'un acte, un relevé de forclusion n'est permis que dans les hypothèses prévues par la loi, il en va autrement en cas de force majeure ; qu'en l'espèce, Mme Y... avait précisément invoqué et démontré l'impossibilité absolue, constitutive de la force majeure dans laquelle elle s'était trouvée, de formuler sa demande dans le délai d'un an après le décès de son époux ; qu'en refusant de tenir compte de cette situation d'ailleurs non contestée dans sa réalité, la cour d'appel a violé l'article 83 du décret du 29 décembre 1945 ;

Mais attendu, d'abord, que l'intéressée ayant atteint son cinquante cinquième anniversaire plus d'un an après le décès de son mari, le moyen, en sa première branche, est inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'en application des dispositions du paragraphe II de l'article 83 du décret du 29 décembre 1945, la date d'entrée en jouissance de la pension ne pouvait être antérieure ni au cinquante cinquième anniversaire de la requérante, ni au premier jour du mois suivant la date de réception de sa demande ; qu'eu égard au caractère impératif de cette règle, peu important la cause du retard apporté à la présentation de la demande, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, une allocation d'une somme de 4 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.