Legislator Jurisprudence & Législation
91-11217 Généré par l'IA

Employee Injury Appeal Regarding Employer's Alleged Gross Fault in Truck Accident

Numéro de cause 91-11217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, seriously injured when the truck driven by the employer overturned after the driver lost control, appealed a decision that denied his claim that the employer committed a gross fault, arguing that transporting workers in unsafe conditions contributed to the injury severity, even if loss of control caused the accident. The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that although the employer initially concealed an extra passenger in the cab, the decisive cause of the accident was the driver's loss of control, which the appellate court reasonably determined did not constitute a gross fault under the relevant social security article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 67 alinéa 2 de la loi n° 80-538 du 12 juillet 1980, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Injury Appeal Regarding Employer's Alleged Gross Fault in Truck Accident: The Court of Cassation upheld the lower court's rejection of the appeal, reasoning that although the employer initially concealed an extra passenger in the cab, the decisive cause of the accident was the driver's loss of control, which the appellate court reasonably determined did not constitute a gross fault under the relevant social security article.

Mots-clés

Généré par l'IA
gravité de l'accident sécurité sociale des travailleurs négligence grave accident du travail perte de maîtrise rente d'invalidité de l'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
The article was cited in the argument portion of the appeal regarding the application of inexcusable fault, which is the main subject of the dispute decided by the rejection of the appeal.
article 67 alinéa 2 de la loi n° 80-538 du 12 juillet 1980
This article is implicitly referenced by the rejection of the appeal, as is standard practice when the appeal is rejected on the merits.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is implicitly referenced by the order condemning the appellant to pay costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The article was cited in the argument portion of the appeal regarding the application of inexcusable fault, which is the main subject of the dispute decided by the rejection of the appeal.

article 67 alinéa 2 de la loi n° 80-538 du 12 juillet 1980

This article is implicitly referenced by the rejection of the appeal, as is standard practice when the appeal is rejected on the merits.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is implicitly referenced by the order condemning the appellant to pay costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère), Les Bories Hautes, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Alain Y..., demeurant à Badaroux, Mende (Lozère),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de la Lozère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X..., qui était transporté, ainsi que deux autres salariés de l'entreprise, dans la cabine du camion conduit par leur employeur, M. Y..., a été grièvement blessé lorsque ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu percuter un arbre en bordure de la chaussée ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que M. Y... avait commis une faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'employeur faisait voyager ses ouvriers dans des conditions d'insécurité, dont il n'est pas dénié qu'elles aient pu contribuer à la gravité des blessures consécutives à l'accident, ainsi que le retenait le jugement infirmé ; que, par suite, si la survenance de l'accident avait pour cause un défaut de maîtrise, il n'en résultait pas pour autant que les graves blessures subies par l'assuré fussent sans rapport avec l'insécurité des conditions de transport ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que s'il s'est avéré que M. Z... a tenté dans un premier temps de dissimuler la présence d'un troisième passager dans la cabine, il n'en demeure pas moins que la cause déterminante de l'accident ne réside pas dans la présence de ce passager en surnombre ; qu'elle a pu en déduire que le défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur lors du croisement d'un autre véhicule ne pouvait constituer une faute inexcusable de sa part ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y... et la CPAM de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.