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92-11059 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Transport Reimbursement Dispute

Numéro de cause 92-11059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that compelled a primary health insurance fund to reimburse an insured person's transport costs incurred for a radiological exam, as the lower court failed to properly apply the relevant social security articles concerning transport reimbursements linked to hospitalization. The appellate court reasoned that the transport, undertaken for an examination intended to prepare for a subsequent, later hospitalization for the same condition, did not constitute a "transport linked to an hospitalization" as strictly defined by the relevant regulatory article.

Regeste Legislator

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article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Health Insurance Fund Transport Reimbursement Dispute: The appellate court reasoned that the transport, undertaken for an examination intended to prepare for a subsequent, later hospitalization for the same condition, did not constitute a "transport linked to an hospitalization" as strictly defined by the relevant regulatory article.

Mots-clés

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remboursement des frais de transport litige d'assurances sociales caisses d'assurance-maladie assurance maladie rapport d'assurance constitution de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

These articles form the substantive basis for the cassation because the lower court misinterpreted the relationship between the transport and the subsequent hospitalization.

article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale

This specific article was cited in the reasoning as the text that was violated concerning transport linked to hospitalization.

Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs and execution fees on the opposing party in the final dispositive orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié à Nantes (Loire-Atlantique), MAN, rue René Viviani, en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant :

- Mme Marie-Madeleine X..., demeurant à Trignac (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation, à :

- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas énumérés par l'article R.

322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par Mme X..., le 23 mai 1990, pour se rendre de son domicile, situé à Trignac, au cabinet d'un radiologue, à Saint-Nazaire ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée se borne à énoncer que le déplacement du 23 mai, rendu nécessaire par l'état de l'assurée, est lié à son hospitalisation, du 26 au 27 mai suivant, pour le traitement de la même affection ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'un examen destiné à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ;

Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des pays de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.