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91-10761 Généré par l'IA

Supreme Court Reverses Transport Contribution Abatement Based on Employee Threshold Calculation

Numéro de cause 91-10761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed a lower court decision that had entirely waived transport contribution liability for a company in 1986, ruling that the lower court erred by establishing a new five-year abatement period based on the company re-exceeding the ten-employee threshold in 1986 without specifying the employee count variations between the initial threshold crossing in June 1983 and the later date, thus failing to provide a legal basis for its decision regarding the application of the progressive abatement schedule for employers transitioning over the employee threshold as stipulated by the relevant statutes.

Regeste Legislator

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Supreme Court Reverses Transport Contribution Abatement Based on Employee Threshold Calculation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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calcul de la durée de cotisation fondement de la responsabilité droit des transports cotisation base de calcul classement de la contravention routière
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifié par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982

This provision was the basis for the court's finding that the lower court lacked a legal basis by misapplying the rules concerning the abatement for transport contributions following changes in company size.

Condamne la société Lion Edmond, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, sise ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la société anonyme Lion Edmond, sise ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de Me Hennuyer, avocat de la société Lion Edmond, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifié par l'article 104 de la loi de finances pour 1983 n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un employeur, en raison de l'accroissement de l'effectif de son entreprise, atteint ou dépasse l'effectif de 10 salariés, les cotisations correspondant au versement destiné aux transports en commun sont assises pendant 5 ans sur le montant des salaires, dans les limites du plafond de sécurité sociale diminué d'un produit du salaire moyen versé par l'entreprise au cours de l'année ; que ce produit est égal à 9 fois le salaire moyen la première année, 7 fois la deuxième année, 5 fois la troisième année, 3 fois la quatrième année et 1 fois la cinquième année ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les salaires versés par la société Lion au cours de la période du 1er septembre 1984 au 31 décembre 1986, l'URSSAF a, le 16 janvier 1988, notifié à cette société un rappel de cotisations dues au titre du versement de transport pour l'année 1986, au motif que celle-ci avait dépassé le seuil de neuf salariés en juin 1983, et qu'en conséquence, c'est à partir de cette date que commençait à courir la période quinquennale au cours de laquelle était pratiqué l'abattement dégressif prévu par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1979 ;

que la société a contesté cette décision en faisant valoir qu'elle avait à nouveau dépassé le seuil de 9 salariés en 1986 ;

Attendu que, pour décider que la société Lion n'est redevable d'aucune cotisation au titre du versement de transport pour l'année 1986, le jugement attaqué, après avoir relevé que la société Lion avait dépassé pour la première fois le seuil de 9 salariés en juin 1983, énonce qu'un nouveau dépassement de ce seuil étant intervenu en 1986, il convenait de tenir compte d'une nouvelle période quinquennale et de consentir à la société un abattement au taux maximum ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles avaient été les variations de l'effectif de la société entre le 1er juin 1983 et le 31 décembre 1986, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;

Condamne la société Lion Edmond, envers l'URSSAF de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.