Public Deposit Fund Subrogation in Workplace vs. Commuting Accident Dispute Following Criminal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case where an employee was injured in an on-site vehicle collision caused by another employee, the initial criminal court declared the driver fully responsible but deemed the victim's civil actions and the employer's reimbursement claim for benefits inadmissible, classifying the incident as a workplace accident, a decision later modified on appeal to classify it as a commuting accident. Subsequently, the public deposit and consignment fund sued the driver to recover temporary disability benefits paid to the victim; the appellate court dismissed this claim, ruling that the fund, being subrogated to the victim's rights, was barred by the absolute authority of the criminal judgment which had declared the victim's action inadmissible. The High Court quashed this decision, reasoning that the absolute authority of a criminal judgment only applies to what was necessarily decided regarding the public action, and civil aspects are governed by civil law, thus holding that the fund, not being a party to the initial criminal proceeding, retained its own right to dispute the nature of the accident and its implications for its affiliate's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1351 du Code civil; Public Deposit Fund Subrogation in Workplace vs. Commuting Accident Dispute Following Criminal Judgment: Subsequently, the public deposit and consignment fund sued the driver to recover temporary disability benefits paid to the victim; the appellate court dismissed this claim, ruling that the fund, being subrogated to the victim's rights, was barred by the absolute authority of the criminal judgment which had declared the victim's action inadmissible. The High Court quashed this decision, reasoning that the absolute authority of a criminal judgment only applies to what was necessarily decided regarding the public action, and civil aspects are governed by civil law, thus holding that the fund, not being a party to the initial criminal proceeding, retained its own right to dispute the nature of the accident and its implications for its affiliate's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that leads to the cassation because the lower court improperly applied the principle of *res judicata* to the civil action.
This clause orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings to the Caisse des dépôts et consignations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit :
1 ) de Mme Frédérique X..., demeurant Le Saint-Jean, allée 4, à Noyarey (Isère),
2 ) du Centre hospitalier régional de Grenoble (CHRG), dont le siège est à La Tronche (Isère),
3 ) de M. Alain Z..., demeurant ..., Brignoud (Isère), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal ;
Attendu que, le 17 juillet 1978, M. Z..., préposé du Centre hospitalier régional (CHR) de Grenoble, qui pilotait une motocyclette dans l'enceinte dudit établissement, a été heurté et blessé par le véhicule automobile conduit par Mme X..., également préposée de cet hôpital ; que, par jugement du 8 février 1980, le tribunal correctionnel a déclaré Mme X... entièrement responsable de l'accident et a déclaré irrecevables les actions de droit commun introduites, d'une part, par la victime pour obtenir réparation de son préjudice corporel et, d'autre part, par le CHR pour obtenir remboursement des prestations versées à son agent à l'occasion de cet accident, aux motifs que cet accident constituait pour la victime un accident du travail proprement dit ; que, sur appel exclusivement interjeté par le CHR de Grenoble, ce jugement a été réformé par arrêt du 18 novembre 1981, la cour d'appel considérant que cet accident constituait un accident de trajet ; que la Caisse des dépôts et consignations a, ultérieurement, introduit une action à l'encontre de Mme X... pour obtenir le remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité servie à la victime ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'action introduite par la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt attaqué énonce que la décision de la juridiction pénale, qui a définitivement statué sur le préjudice corporel de M. Z... en déclarant son action irrecevable, bénéficie de l'autorité absolue de la chose jugée et que la Caisse des dépôts et consignations, subrogée dans les droits de la victime, peut se voir opposer les mêmes exceptions que celle-ci et, notamment, celle de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, cependant, que l'autorité absolue de l'action jugée au pénal n'a trait qu'à ce qui a été nécessairement décidé sur l'action publique, les dispositions relatives aux intérêts civils n'ayant autorité de la chose jugée que dans les conditions prescrites par l'article 1351 du Code civil ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 février 1980, était recevable, en vertu du droit propre qui lui appartient, à discuter la nature de l'accident et ses incidences sur les droits à réparation de son affilié, compte tenu du statut régissant ce dernier, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'action introduite par la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.