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92-16161 Généré par l'IA

Promise of Sale Lapse Due to Excessive Delay

Numéro de cause 92-16161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the validity of a promise of sale where the beneficiary had paid the full price upfront, and the appellate court declared the promise lapsed after nearly fourteen years had passed since the agreement, reasoning that given the immediacy anticipated for fulfilling the suspensive condition and the absence of any price indexation, the significant delay demonstrated the parties did not intend for the commitment to remain open indefinitely. The Supreme Court upheld this decision, rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Promise of Sale Lapse Due to Excessive Delay: The Supreme Court upheld this decision, rejecting the appeal.

Mots-clés

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vente prix surfait durée de l'infraction sursis aux enchères validité du testament interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. Antoine Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the payment of costs and execution fees as part of the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., Marde Y..., demeurant commune Ango n° 181 à Sainte-Suzanne (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Marie, Vincente A... Z..., épouse Candapin, demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion),

2 / de M. Alain Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion),

3 / de Mlle Marie Chantal Y..., demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Antoine Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Zeganadin Z..., de M. Alain Y... et de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties et retenant que celles-ci envisageaient que la réalisation de la condition suspensive soit très proche, puisque le bénéficiaire de la promesse avait déjà versé l'intégralité du prix de vente et qu'aucune indexation ou réactualisation de ce prix n'avait été prévue, la cour d'appel, qui a relevé que près de quatorze ans s'étaient écoulés depuis la date de la convention litigieuse, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision déclarant caduque la promesse de vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Antoine Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.