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92-15997 Généré par l'IA

Lease Dispute Appeal Rejected Over Inadmissible Mixed Ground

Numéro de cause 92-15997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal concerning a lease dispute because the sole ground raised in the appeal was deemed inadmissible as it was a complex argument simultaneously alleging a violation of the contractual force of a lease (Civil Code article 1134) based on its execution without protest, and a violation of procedural rules (law of June 22, 1982, article 57) arguing the tenant was barred from challenging the rent price due to failure to first approach the departmental commission on landlord-tenant relations.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 978 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Dispute Appeal Rejected Over Inadmissible Mixed Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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loyer du locataire contestation civile qualité pour recourir contre permis validité de la résiliation de bail prétention abusive du bailleur droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
article 978 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the ground for declaring the sole ground of appeal inadmissible because it was complex.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs related to the defense before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 978 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the ground for declaring the sole ground of appeal inadmissible because it was complex.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for costs related to the defense before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Marie-Mathilde Y... veuve Z..., demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), ...,

2 ) la société à responsabilité limitée Sasik, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), 32, passage du Théâtre, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de Mme Gabrielle X... née A..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Z... et de la société Sasik, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée d'office :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ;

Que ce moyen est complexe et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme Z... et la société Sasik à payer à Mme X... la somme de mille cent vingt-cinq francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, envers le Trésorier payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.