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92-15996 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Complex Legal Grounds

Numéro de cause 92-15996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court ruling by arguing a two-pronged claim: first, that the validity of a lease executed without objection could not be questioned under the Civil Code, and second, that the tenant's claim regarding the illegality of the rent price was inadmissible because the tenant had failed to first petition the departmental commission for landlord-tenant disputes, as required by a specific law. The Court of Cassation ruled that this ground of appeal was inadmissible because it was complex, simultaneously invoking distinct legal violations, and consequently rejected the appeal.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 978 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Inadmissibility Due to Complex Legal Grounds: The Court of Cassation ruled that this ground of appeal was inadmissible because it was complex, simultaneously invoking distinct legal violations, and consequently rejected the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité motif légal d'exclusion créance contestée locataire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Article 978 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the inadmissibility of the single ground of appeal because it was complex.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 978 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the inadmissibility of the single ground of appeal because it was complex.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant à Kingersheim (Haut-Rhin), rue du Bramont, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Guy Z..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ...,

2 ) de Mme Liliane X... épouse Z..., demeurant à Illzach (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du moyen unique, soulevée d'office :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique du pourvoi invoque simultanément une violation de l'article 1134 du Code civil au motif que la validité d'un bail exécuté sans protestation ni réserve ne peut être remise en cause et une violation de l'article 57 de la loi du 22 juin 1982 au motif que le locataire, qui n'avait pas saisi la commission départementale des rapports locatifs, n'était pas recevable à se prévaloir de l'illicéité du prix du loyer ;

Que ce moyen est complexe et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.