Real Estate Company v. Neighboring Property Owner (Wall Encroachment and Prescription)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company sought the demolition of a wall built by another party, alleging encroachment on its property, but the lower court dismissed the action based on the thirty-year prescription period, noting the work was completed in 1955 and the suit filed in 1987. The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly applied the prescription period to an action concerning property rights, as ownership itself is not extinguished by mere non-use under the relevant civil code article, necessitating referral to another court for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 544 du Code civil, l'article 544 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Neighboring Property Owner (Wall Encroachment and Prescription): The High Court quashed this decision, reasoning that the lower court incorrectly applied the prescription period to an action concerning property rights, as ownership itself is not extinguished by mere non-use under the relevant civil code article, necessitating referral to another court for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was violated by the Court of Appeal when it wrongly applied the statute of limitations to a property rights claim.
This provision was cited in the dispositive to rule on the issue of indemnity (costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière l'Orée du Parc sise Le Fayet (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Y... Dore, demeurant à Domancy, Sallanches (Haute-Savoie), "La Pallud", défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société l'Orée du Parc, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 mars 1992), qu'en prétendant qu'un mur, construit par M. X..., empiétait sur sa propriété, la société civile immobilière l'Orée du Parc (la SCI) a demandé la démolition de cet ouvrage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que celle-ci n'ayant été présentée qu'en 1987 et les travaux ayant été effectués en 1955, l'action de la SCI est prescrite par l'écoulement du délai trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la propriété ne s'éteint pas par le non usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la SCI l'Orée du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.