Co-ownership Share Apportionment Dispute and General Assembly Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling regarding an agreement dated June 26, 1985, concerning the apportionment of remaining ownership shares in a co-ownership, asserting that a general assembly of co-owners held on June 24, 1985, had been improperly constituted or that its decisions were wrongly applied. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the June 26th act contained no clear stipulation regarding the June 24th assembly, that the appellant lacked co-owner status at that time, and therefore, since the facts concerning the assembly's proceedings could not be verified, the initial clause may have been modified, with no applicable condition related to the dispute over the division of the remaining ownership shares.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Co-ownership Share Apportionment Dispute and General Assembly Validity: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the June 26th act contained no clear stipulation regarding the June 24th assembly, that the appellant lacked co-owner status at that time, and therefore, since the facts concerning the assembly's proceedings could not be verified, the initial clause may have been modified, with no applicable condition related to the dispute over the division of the remaining ownership shares.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal, which is the final disposition of the case.
This provision concerns the order for court costs and execution expenses imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Stim Ouest, société en nom collectif nouvelle dénomination de la société Texim SNC, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), place de la Pucelle, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société Trianon, sise ...,
2 / de la société civile immobilière Kérinou Bonne Nouvelle, sise 13, place Napoléon III, Brest (Finistère), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société de gestion Simottel-Sogesim, 13, place Napoléon III, Brest (Finistère), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ouest SNC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Trianon et de la SCI Kérinou Bonne Nouvelle, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'acte du 26 juin 1985 ne contenait aucune stipulation claire et précise à l'égard de la réunion de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 1985, que la société Stim Ouest, qui ne pouvait à cette date prétendre à la qualité de copropriétaire, n'avait pas assisté à cette réunion, qu'en conséquence, les affirmations des sociétés civiles immobilières Kerinou Bonne Nouvelle et Trianon sur la tenue de cette assemblée ne pouvant être vérifiées, la clause initialement prévue avait pu être modifiée, et qu'aucune des conditions stipulées ne se rapportait au problème de la répartition des millièmes restants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stim Ouest SNC aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.