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93-60007 Généré par l'IA

Union Election Validity Appeal Dismissed

Numéro de cause 93-60007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local union organization appealed a decision that upheld the validity of elections for an establishment committee at a retirement home, arguing that the lower court erred by not determining if the appealing union was representative, given that it was not invited to negotiate the pre-electoral agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in upholding the election because it established that the specific retirement home fell under the jurisdiction of a different local union organization which *was* invited to negotiate the electoral agreement, thus making the appellant's claim regarding lack of invitation irrelevant to the validity of the local proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Election Validity Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in upholding the election because it established that the specific retirement home fell under the jurisdiction of a different local union organization which *was* invited to negotiate the electoral agreement, thus making the appellant's claim regarding lack of invitation irrelevant to the validity of the local proceedings.

Mots-clés

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validité du scrutin élection locale représentant syndical mise à la retraite conflit collectif du travail association d'employeurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Soissons et sa région, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Soissons, au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Orpéa gestion de l'Aisne, dont le siège est ... (Aisne),

2 ) de l'Union locale force ouvrière, dont le siège est 82, village Saint-Martin, à Château-Thierry (Aisne),

3 ) de Mme Annick X..., représentante titulaire du comité d'établissement, demeurant résidence Paul Claudel, rue Rollequin, à Fère-en-Tardenois (Aisne),

4 ) de M. Didier Y..., représentant titulaire du comité d'établissement, demeurant résidence Paul Claudel, rue Rollequin, à Fère-en-Tardenois (Aisne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale CGT de Soissons et sa région fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Soissons, 15 décembre 1992) d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections du comité d'établissement de la maison de retraite de Fère-en-Tardenois, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a constaté que l'Union locale CGT de Soissons et de sa région contestait la régularité de ces élections en ce qu'elle n'avait pas été invitée à négocier l'accord préélectoral, n'a pas recherché si cette union était représentative dans l'entreprise et a ainsi violé les dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a relevé que l'Union locale CGT de Château-Thierry avait été invitée à élaborer le protocole d'accord relatif à l'organisation des élections du comité d'établissement de la maison de retraite de Fère-en-Tardenois et que l'établissement concerné dépend de cette union locale et non de celle de Soissons, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.